Référés civils, 31 mars 2025 — 24/01456

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 31 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01456 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRFT AFFAIRE : S.A.S. JERIC C/ S.A.S. FREQUENCE TRANSPORTS, [T] [O], [X] [G] [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDERESSE

SAS JERIC dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

SAS FREQUENCE TRANSPORTS dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Monsieur [T] [O] né le 07 Avril 1990 à [Localité 8] ( TUNISIE) demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Bilgehan ERCOK, avocat au barreau de LYON

Monsieur [X] [G] [P] demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

Débats tenus à l'audience du 24 Février 2025 - Délibéré au 31 Mars 2025

Notification le à : Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG - 1037 (grosse + expédition) Maître [H] [C] - 2253 (expédition) La société Jeric SAS a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par actes des 11 et 25 juillet 2024 la société Fréquence Transports SAS, [D] [O] et [X] [P] pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle a consenti le 1er décembre 2021 à la société Fréquence Transports, dont messieurs [O] et [U] se sont portés cautions des engagements, sur les locaux situés à [Adresse 7], pour un loyer annuel HT et HC de 36500 euros payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 12 avril 2024 de payer la somme principale de 29880,02 euros au titre des loyers et des charges dus au 2ème trimestre 2024, dénoncé aux cautions le 19 avril 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, voir condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme provisionnelle de 38586,92 euros au titre des loyers et des charges échus au 1er juillet 2024, 3ème trimestre 2024 inclus, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, la clause pénale de 3858,69 euros, outre la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de ses dernières conclusions, [D] [O] sollicite le rejet des demandes formées à son encontre et la condamnation de la société Jeric à lui payer la somme de 4500 euros au titre des frais irrépétibles.

Il était associé avec Monsieur [P] dans la société Fréquence Transport jusqu’au 4 décembre 2023 et tous deux ont cédé leurs parts à Monsieur [W] [Y] et sont devenus tiers à cette société. L’acte de caution n’est pas conforme aux dispositions du Code de la Consommation alors applicables. La dénonciation du commandement à Monsieur [O] a été adressée à une adresse inexistante, et l’assignation en référé lui a été également notifiée à cette adresse suivant procès-verbal de recherches infructueuses. L’acte est donc nul puisque monsieur [O] n’est pas domicilié au [Adresse 4], mais au [Adresse 1] ; il n’a donc pas été cité correctement. Les dispositions prévues à peine de nullité des articles L343-1 et L343-2 du Code de la Consommation imposent des mentions manuscrites et l’accord express du conjoint de la caution pour engager le patrimoine commun, ainsi que la mention de l’identité du débiteur garanti et la durée du cautionnement et la proportionnalité de l’engagement par rapport aux biens et revenus de la caution, toutes choses qui manquent en l’espèce. En outre Monsieur [O] n’a pas signé de façon manuscrite l’acte à la page 24 ni mentionné son nom et son prénom, ce qui ne permet pas de savoir qui a rédigé la mention au demeurant irrégulière, ce qui rend nul l’acte de cautionnement.

Aux termes de ses dernières conclusions, la société Jeric porte à 71915,37 euros sa demande au titre des loyers et charges jusqu’au 1er trimestre 2025 et à 7191,54 euros celle au titre de la clause pénale.

Lors de son engagement Monsieur [O] était président de la société Fréquence Transports. La signification de l’assignation suivant les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile a été motivée par l’absence de connaissance de son adresse réelle et par le fait que, joint téléphoniquement, Monsieur [L] a refusé de la communiquer. La société Fréquence Transports a changé de siège social sans en aviser sa bailleresse. Il n’est pas établi le défaut de respect des conditions du cautionnement, alors que la caution était le président de la société cautionnée et donc parfaitement informée de ses conditions.

Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, la société Fréquence Transports ne comparaît pas. Régulièrement cité à domicile, [X] [P] ne comparaît pas.

SUR CE :

Le demandeur produit le bail qui comprend les actes de caution, le commandement de payer et sa dénonciation aux cautions, les relevés des sommes dues, l’état néant des ins