2ème Ch. Cabinet 1, 14 avril 2025 — 24/06634

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 1

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 14 Avril 2025

RG N° RG 24/06634 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQOF / 2ème Ch. Cabinet 1

MINUTE N°

AFFAIRE [U] [G] épouse [V] C / [M] [V] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marine MOURET, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 17 Mars 2025 prorogée au 14 avril 2025 le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03 février 2025 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [U] [G] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 12] (MAROC) (99)

[Adresse 15] [Adresse 7] [Localité 11]

représentée par Me Edwige MOUILLON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 994

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/012864 du 22/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [V] né le [Date naissance 8] 1956 à [Localité 12] (MAROC) (99)

[Adresse 6] [Localité 10]

défaillant

Exécutoire et expédition le : à : -Me Edwige MOUILLON, vestiaire : 994

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [G] et Monsieur [M] [V] se sont mariés le [Date mariage 4] 1983 devant l'officier de l'état-civil de la commune de CONSULAT GENERAL DU MAROC à [Localité 13] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union, sont issus : [B], né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 14] (69),Yacine, né le [Date naissance 9] 1990 à [Localité 14] (69),Ayoub, né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 14] (69),Farah, né le [Date naissance 8] 1997 à [Localité 14] (69). Par acte du 12 juillet 2024, Madame [U] [G] a fait assigner Monsieur [M] [V] en divorce sur le fondement des dispositions du Code de la famille Marocain à l'audience du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON du 3 février 2025. Il n'a pas été sollicité des mesures provisoires.

Sur le fond, elle a demandé de : Juger que le juge compétent est le juge français,Juger que la loi applicable est la loi marocaine s’agissant du fondement du divorce, et la loi française pour le reste,Prononcer le divorce des époux [V]/[G] en application des dispositions de l’article 94 à 97 du Code de la Famille marocain,Ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage desdits époux ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux, Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;Fixer la date des effets du divorce au 28 janvier 2021, date de séparation effective des époux,Juger que chaque partie conservera la charge des frais exposes pour son compte dans le cadre de la présente procédure, Juger que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties. A l'audience, Madame [U] [G] représentée par son conseil a sollicité la clôture de la procédure. Bien que régulièrement cité, Monsieur [M] [V] n'a pas constitué avocat. Le présent jugement susceptible d'appel est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 3 février 2025.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation délivrée le 12 juillet 2024 par Madame [U] [G],

DECLARE le juge français compétent et la loi marocaine applicable au divorce et à ses conséquences,

PRONONCE, sur le fondement de la discorde, le divorce de :

Madame [U] [G] née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 12] (MAROC)

et

Monsieur [M] [V] né en 1956 à [Localité 12] (MAROC)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1983, devant l’officier de l’Etat civil du Consulat Général du MAROC à [Localité 13], ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, RAPPELLE que le divorce prend effet à la date de son prononcé, PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [U] [G] et Monsieur [M] [V] ont pu, le cas échéant, se consentir,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,

RAPPELLE que la présente décision sera non avenue si elle n'est pas signifiée dans les six mois de sa date;

En foi de quoi la présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.

La greffière La juge aux affaires familiales MOURET Marine Catherine MICHALLET