Référés civils, 31 mars 2025 — 24/02298
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 31 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/02298 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2BO6 AFFAIRE : [O] [N] C/ [X] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [N] né le 06 Novembre 1958 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Damien MENGHINI-RICHARD, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [X] [E] né le 14 Avril 1960 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l'audience du 24 Février 2025 - Délibéré au 31 Mars 2025
Notification le à :
Maître [J] MENGHINI-RICHARD - 301 (grosse + expédition)
[O] [N] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 29 novembre 2024 [X] [E] pour le voir codnamner à lui payer la somme provisionnelle de 11500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024 et la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [E] a par acte du 18 octobre 2023 reconnu être redevable de la somme de 15000 euros, remboursable au plus tard le 16 octobre 2024. Monsieur [N] l’avait virée sur le compte bancaire dont monsieur [E] lui avait donné les coordonnées. Monsieur [N] a régulièrement déclaré ce prêt auprès du Trésor Public conformément à l’article 242 Ter du Code Général des Impôts. Monsieur [E] a remboursé la somme de 3500 euros, alors que la totalité de la somme est exigible depuis le 16 octobre 2024. Mis en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 novembre 2024, il n’a pas remboursé la somme due. Le montant de la créance n’est pas sérieusement contestable.
Régulièrement cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, [X] [E] ne comparaît pas.
SUR CE :
Monsieur [N] produit un avis d’opération d’un virement de la somme de 15000 euros à débiter du compte dont il est titulaire au CIC en date du 20 octobre 2023 au profit du compte bancaire de monsieur [E] au Crédit Agricole, l’accusé de réception de la Direction Générale des Finances Publiques de la déclaration du 20 octobre 2023 de sa déclaration de contrat de prêt qui fait bien état de la somme de 15000 euros prêtée par monsieur [N] à monsieur [E], la reconnaissance de dette qui porte sut cette somme dont le délai de restitution est porté au plus tard le 16 octobre 2024, qui porte la date du 18 octobre 2023, l’écriture et la signature de Monsieur [E], la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 novembre 2024 du conseil de monsieur [E] portant mise en demeure de rembourser la somme de 11500 euros, la somme de 3500 euros ayant été remboursée.
Il convient au vu de ces pièces de faire droit à la demande en paiement qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024 date de l’avis de réception, à titre de dommages-intérêts moratoires.
Monsieur [E], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Condamnons [X] [E] à payer à [O] [N] la somme provisionnelle de 11500 (onze mille cinq cents) euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024.
Condamnons [X] [E] aux dépens.
Condamnons [X] [E] à payer à [O] [N] la somme de 1200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT