Quatrième Intérêts Civils, 10 avril 2025 — 20/07403

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Intérêts Civils

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

4ème Chambre Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 20/07403 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VJ4O Jugement du : 10 Avril 2025 Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE [Localité 6]

Notification le : 10/04/2025

grosse à Me Mustapha BAICHE - 1005

expédition à CPAM du Rhône Me Jean-luc PERRIER - 139

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 10 Avril 2025, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 13 Février 2025, devant :

Madame Joëlle TARRISSE , Juge

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

Madame [W] [N], demeurant [Adresse 4] PARTIE CIVILE représentée par Me Mustapha BAICHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1005

CPAM DU RHONE, [Adresse 8] PARTIE CIVILE représentée à l’audience par Monsieur [J] [C]

ET

Monsieur [K] [S] né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 5] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 3] PREVENU représenté par Me Jean-luc PERRIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 139

Mutuelles des Professions Alimentaires (MAPA) [Adresse 1] représentée par Me Jean-luc PERRIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 139

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement contradictoire à l'égard de [K] [S] en date du 25 avril 2018, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment : - déclaré [K] [S] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, en l'espèce en circulant à vitesse excessive eu égard à la vitesse règlementée sur le lieu des faits, commis le 21 décembre 2016 au préjudice de [W] [N] épouse [B], - condamné pénalement [K] [S] pour ces faits, - reçu la constitution de partie civile de [W] [N] épouse [B], - condamné [K] [S] à payer à [W] [N] épouse [B] une somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, - renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils.

[W] [N] épouse [B] sollicite la condamnation solidaire de [K] [S] et de son assureur la Mutuelle d'Assurance des professions Alimentaires MAPA à lui payer les sommes de : Dépenses de Santé Actuelles 812,20 eurosFrais Divers 9.327,60 eurosDépenses de Santé Futures 7.770,28 eurosIncidence Professionnelle 10.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 8.271,00 eurosSouffrances Endurées 10.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 5.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 21.000,00 eurosPréjudice d'Agrément 8.000,00 euros Provisions - 5.000,00 euros Total 65.181,08 euros,

Article 475-1 du code de procédure pénale 4.500,00 euros

[W] [N] épouse [B] sollicite que soit jugé que l'indemnisation totale portera intérêt au double du taux d'intérêt légal à compter du 3 avril 2023, jusqu'au jugement définitif, et que la MAPA soit condamnée à payer ces intérêts. Elle précise qu'elle demande que l'assiette du doublement des intérêts soit constituée du montant total de l'indemnité allouée par le tribunal, en ce compris les provisions et avant déduction de la créance des tiers payeurs.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [W] [N] épouse [B], a déclaré ne pas intervenir, mais a indiqué le montant des prestations servies à [W] [N] épouse [B] soit 111.407,13 euros, soit : au titre des frais de santé et d'hospitalisation : 10.873,95 eurosau titre des indemnités journalières : 34.574,58 eurosau titre des frais de santé futurs : 8.380,52 eurosau titre de la rente invalidité : 57.578,08 euros [K] [S] et la société mutuelle d'assurance MUTUELLE D'ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES (MAPA), appelée en la cause, concluent, à titre principal, au débouté de [W] [N] épouse [S], alléguant une faute de sa part justifiant l'exclusion intégrale de son droit à indemnisation.

A titre subsidiaire, ils demandent que les fautes de conduite de la partie civile entraine la réduction de son droit à indemnisation dans des proportions qui ne sauraient être inférieures à 75 % et en conséquence limiter l'étendue du droit à indemnisation à 25%.

Ils proposent que le montant des indemnités susceptibles d'être allouées soit fixé aux sommes de :

Dépenses de Santé Actuelles 2.819,10 euros dont 2.616,05 euros dus à la CPAM Frais Divers 1.424,00 eurosPertes de Gains Professionnels Actuels 8.740,03 euros dus à la CPAM Dépenses de Santé Futures 1.642,59 euros dont 227,56 euros dus à la CPAM Incidence Professionnelle 1.250 euros dus à la CPAM Déficit Fonctionnel Temporaire 1.723,12 eurosSouffrances Endurées 2.000,00 eurosPréjudice Esthétiq