Référés civils, 31 mars 2025 — 24/00781
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 31 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00781 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZESQ AFFAIRE : Syndicat des Copropriétaires de l’Immuble du [Adresse 3] à [Localité 4] C/ [Y] [P] épouse [H], [J] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’Immuble du [Adresse 3] à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice la SNC FRANCHET ET CIE dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [Y] [P] épouse [H] née le 27 Mai 1976 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [J] [H] né le 17 Mai 1975 à [Localité 7] demeurant [Adresse 1] (ALLEMAGNE)
représenté par Maître Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 24 Février 2025 - Délibéré au 31 Mars 2025
Notification le à : Maître [F] [N] de la SELARL [F] [N] - 1113 (grosse + expédition) Maître [U] [L] de la SELARL KAÉNA AVOCATS - 1559 (grosse + expédition) Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 5], a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 10 avril 2024 [J] [H] et son épouse [Y] [P] pour les voir solidairement condamner sous astreinte à procéder à la suppression des deux ouvertures réalisées en façade de l’immeuble, faire remettre en état la façade de l’immeuble par une entreprise qui devra fournir un descriptif précis des travaux envisagés au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, faire réinstaller une porte fenêtre au lieu et place de la fenêtre simple qui surplombe un occultant équipé de deux bouches d’aération par une entreprise compétente qui devra fournir un descriptif précis des travaux envisagés au syndicat des copropriétaires, leur faire interdiction de toute utilisation des réseaux d’eau et d’électricité de leur lot dans l’attente de leur raccordement aux parties commues, les voir condamner à supprimer les raccordements effectués sur les réseaux communs d’eau et d’électricité et les compteurs y afférent concernant leur lot, les voir condamner à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société SPH Immo a acquis le 5 janvier 2022 le lot n°161 de cet immeuble, soit un appartement de six pièces situé au 2ème étage, une cave et un grenier. Elle a divisé le lot n°161 en trois logements et revendu un des lots à Monsieur et Madame [H] le 30 mai 2022, sous forme de plateau à aménager. La société SPH Immo avait inscrit trois résolutions à l’ordre du jour de l’assemblée générale de copropriété du 30 juin 2022, qui avaient pour objet de lui permettre de réaliser le raccordement et le branchement des trois lots nouveaux sur les colonnes électriques VMC, eau potable, eaux vannes et eaux usées, et Monsieur et Madame [H] avaient fait inscrire une résolution en vue d’être autorisés à créer deux fenêtres en façade de l’immeuble. Toutes ces résolutions ont été rejetées. La société SPH Immo a engagé une procédure contre le syndicat des copropriétaires et Monsieur et Madame [H] sont intervenus volontairement à cette instance. Le tribunal judiciaire de Lyon a le 24 novembre 2022 rejeté les demandes de la société SPH Immo et autorisé Monsieur et Madame [H] à procéder à l’ouverture de deux fenêtres conformément à l’autorisation d’urbanisme obtenue le 8 juillet 2022, suivant les plans transmis et préconisations adressées par l’architecte des Bâtiments de France. Cependant Monsieur et Madame [H] n’ont jamais justifié avoir respecté deux des conditions expressément prévues au jugement, soit la surveillance des travaux par un architecte et la souscription d’une assurance dommages-ouvrage. Or il n’est transmis qu’un rapport d’examen réalisé après que les travaux ont été finis, et les travaux ne sont pas couverts par une assurance dommage-ouvrage. En outre monsieur et madame [H] ont réalisé d’autres travaux, non autorisés, à savoir qu’ils ont transformé une des portes fenêtres en simple fenêtre dont le soubassement laisse apparaître deux bouches d’extraction. Ils ont en outre créé un réseau électrique et des réseaux relatifs à l’utilisation de l’eau, sans aucune demande d’autorisation. Or depuis lors le syndicat des copropriétaires a subi plusieurs dégâts des eaux, qui se sont manifestés au sein du logement situé en dessous de l’ancien lot n°161. Ils n’ont pas communiqué les plans relatifs aux réseaux d’eau que le syndic leur a demandés. Ces travaux sont constitutifs de troubles manifestement illicites.
Aux termes de leurs dernières conclusions, [J] et [Y] [H] sollicitent l’organisation d’une mesure de médiation, le rejet des demandes, à titre subsidiaire la mise en conformité des travaux par l’ajout d’un bois sailla