CTX PROTECTION SOCIALE, 15 avril 2025 — 24/01650

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 15 AVRIL 2025

Minute n° : Audience du : 07 février 2025

Requête n° : N° RG 24/01650 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZN7U

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [F] [Z] [B] [Adresse 1] [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 5] Comparant en personne

partie défenderesse

[10] [Localité 9] [8] [Adresse 3] [Localité 4] Non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : Caroline LAMANDE Assesseur collège salarié : Fabienne AMBROSI

Assistés de : Alice GAUTHE, greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[F] [Z] [B] [10] [Localité 9] Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une requête réceptionnée au greffe le 03/06/2024, Monsieur [Z] [B] [F] a saisi le tribunal judiciaire de LYON pour contester, après un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la [12] du 24/01/2024 qui lui a notamment attribué :

- l'allocation aux adultes handicapés (AAH) valable du 01/01/2024 au 31/12/2024 avec taux d'incapacité est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % avec une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience 07/02/2025.

En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.

À cette date, en audience publique :

- Monsieur [Z] [B] [F] a comparu. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée. Il sollicite un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% avec une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi et l'attribution de l'AAH. Il est actuellement en formation de gardien d'immeuble pour la partie gestion. C'est un bailleur social qui dispense cette formation mais il n'est pas certain d'être embauché à l'issue de la formation. Il a déjà été attributaire de l'AAH avant 2024, du 01/01/2022 au 31/12/2023.

- La [11] [Localité 9] n'a pas comparu et n'est pas représentée.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [E] [P], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [Z] [B] [F] et après l’avoir interrogé, a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de Monsieur [Z] [B] [F] qui a été en mesure de présenter des observations.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 15/04/2025.

DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat.

- Sur la demande au titre de l'allocation aux adultes handicapés (AAH)

Concernant le droit à l'allocation aux adultes handicapés, selon le paragraphe 1° de l’article L821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à [Localité 14]-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. Selon les 1° et 2° de l’article L821-2 du même code, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au 1er alinéa de l’article L821-1, est supérieur ou égale à un pourcentage fixé par décret, et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Selon l’article D821-1 du Code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente exigé à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 % et celui exigé à l’article L821-2 du même Code pour l'attribution de ladite allocation est de 50 %.

Selon ce même article, le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles.

Pour ce qui concerne l'évaluation de l'incapacité, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des F