CTX PROTECTION SOCIALE, 15 avril 2025 — 24/01810

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 15 AVRIL 2025

Minute n° : Audience du : 07 février 2025

Requête n° : N° RG 24/01810 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZPUE

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [Z] [F] [Adresse 1] [Localité 4] Comparante en personne

partie défenderesse

METROPOLE DE [Localité 7] [C] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : Caroline LAMANDE Assesseur collège salarié : Fabienne AMBROSI

Assistés de : Alice GAUTHE, greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[Z] [F] METROPOLE DE [Localité 7] Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec avis de réception du 12/06/2024, Madame [F] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de LYON pour contester, après un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la [9] du 29/11/2023 qui a notamment :

- rejeté sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) avec la mention «invalidité» ou «priorité».

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 07/02/2025.

En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.

À cette date, en audience publique :

- Madame [F] [Z] a comparu et elle sollicite l'attribution de la carte mobilité inclusion mention « priorité ».

- La [8] [Localité 7] n'a pas comparu et n'est pas représentée. Elle s'en rapporte à ses écritures déposées le 05/09/2024 par lesquelles elle sollicite le rejet de la demande au titre de la [6] avec mention « priorité ».

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [J] [S], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [F] [Z] et après l'avoir interrogée, a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de Madame [F] [Z] qui a été en mesure de présenter des observations.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 15/04/2025.

DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours ne fait pas l'objet d'un débat.

- Sur la demande de carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité »

Selon l’article L.241-3 du Code de l'action sociale et des familles, toute personne physique peut notamment se voir attribuer à titre définitif ou pour une durée déterminée, une carte « mobilité inclusion » avec la mention « invalidité », si son taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou s’il bénéficie d’une pension d’invalidité de troisième catégorie.

Pour ce qui concerne la carte mobilité inclusion mention « priorité », il convient de rappeler que lorsque la mention « invalidité » est attribuée, elle permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.

En l'espèce, en se référant aux débats d'audience, aux justificatifs produits, et aux observations du médecin consultant à l'audience, le tribunal dispose d’éléments d’information suffisants pour constater que le taux d'incapacité présenté par Madame [F] [Z] est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% et qu’il ne lui donne pas droit à l'attribution de la carte mobilité inclusion avec la mention « invalidité » mais qu'en raison des pathologies dont elle est atteinte, la carte mobilité inclusion avec la mention « priorité » doit lui être accordée.

- Sur la durée d'attribution

Il résulte notamment des dispositions de l’article R.241-15 du Code de l'action sociale et des familles, que :

La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.

La carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte