Référés civils, 31 mars 2025 — 25/00276

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 31 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00276 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2DCR AFFAIRE : [X] [D], [L] [R] épouse [D] C/ SASU N-MARKET

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [X] [D] né le 01 Juillet 1945 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON

Madame [L] [R] épouse [D] née le 10 Décembre 1946 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

SASU N-MARKET dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 24 Février 2025 - Délibéré au 31 Mars 2025

Notification le à : Maître [U] [I] de la SELARL [U] [I] - 1113 (grosse + expédition) [X] [D] et son épouse [L] [R] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 10 décembre 2024 la société N-Market SASU pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’ils lui ont consenti le 12 mars 2020 puis par subrogation du 13 décembre 2021 sur les locaux situés à [Adresse 5], pour un loyer annuel de 2502,16 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 23 octobre 2024 de payer la somme principale de 1592,28 euros au titre des loyers et des charges dus au mois d’octobre 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à leur payer la somme provisionnelle de 1751,50 euros au titre des loyers et des charges échus au , avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024 et de l’assignation pour le surplus, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, la somme de 159,22 euros au titre de la clause pénale, outre la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Lors de l’audience, les demandeurs font connaître que leur créance s’élève au 10 février 2025 à la somme de 2429,73 euros.

Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, la société N-Market ne comparaît pas.

SUR CE :

Les demandeurs produisent le contrat de vente du fonds de commerce à la société N-Market le 13 décembre 2021, la subrogation du bail commercial qui lui a été consentie le 20 janvier 2022, qui fait état de la renouvellement du bail pour un montant de annuel de 2502,16 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, le commandement de payer, l’état hypothécaire néant au 2 décembre 2024. Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner à payer la somme provisionnelle de 2429,73 euros au titre des loyers et des charges dus au 1er trimestre 2025, arrêtés au 10 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 23 octobre 2024 sur la somme de 1592,28 euros à titre de dommages-intérêts moratoires, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois d’avril 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.

La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés.

Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.

Il est condamné à payer la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

Constatons la résiliation du bail à la date du 24 novembre 2024.

Condamnons la société N-Market à payer à [X] et [L] [D] la somme provisionnelle de 2429,73 (deux mille quatre cent vingt-neuf euros soixante-treize cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 10 février 2025, 1er trimestre 2025 compris, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024 sur la somme de 1592,28 euros et de la présente décision pour le surplus.

Condamnons la société N-Market et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.

Disons n’y avoir lieu à application de la clause pénale.

Condamnons le défendeur à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois d’avril 2025 jusqu’au départ effectif des lieux.

Condamnons le défendeur aux dépens.

Condamnons la société N-Market à payer à [X] e