Référés civils, 31 mars 2025 — 25/00244

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 31 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00244 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2EOU AFFAIRE : SARL APPLECROSS BAY C/ SNC [Y], [W] [Y], [T] [Z] [N] épouse [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDERESSE

SARL APPLECROSS BAY dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Julie FAIZENDE de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

SNC [Y] dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Monsieur [W] [Y] né le 09 Octobre 1961 à [Localité 4] (CAPVERT), demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

Madame [T] [Z] [N] épouse [Y] demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 24 Février 2025 - Délibéré au 31 Mars 2025

Notification le à : Maître [V] [S] de la SELAS IMPLID AVOCATS - 768 (grosse + expédition) La société Applecross Bay SARL a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 20 décembre 2024 et 9 janvier 2025 la société [Y] SNC, [W] [Y] et [T] [Z] [N] [Y] pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle a consenti à la société [Y] le 2 avril 2010 sur les locaux situés à [Adresse 5], pour un loyer annuel de 5320 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 8 octobre 2024 de payer la somme principale de 3966,24 euros au titre des loyers et des charges dus au 1er octobre 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, voir condamner solidairement les défendeurs, soit la société [Y] et ses deux associés, à lui payer la somme provisionnelle de 4085,22 euros au titre des loyers et des charges et de la clause pénale échus au 4ème trimestre 2024, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges et de la clause pénale jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

Régulièrement citée à personne habilitée, la société [Y] ne comparaît pas.

Régulièrement cités par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à leur domicile, [W] et [T] [Y] ne comparaissent pas.

SUR CE :

Le demandeur produit l’acte de propriété de la société Applecross Bay, le bail, l’attestation de vente du fonds de commerce, les statuts de la société [Y] SNC, le commandement de payer, l’état des inscriptions hypothécaires au 20 septembre 2024, la dénonciation de l’assignation le 22 janvier 2025 à la société Credipar créancière inscrite, le décompte des sommes dues. Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur et de condamner les défendeurs, tous tenus solidairement compte tenu de la structure en nom collectif de la société [Y], à payer la somme provisionnelle de 3966,24 euros au titre des loyers et des charges échus au 4ème trimestre 2024, et une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges à compter du mois de janvier 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.

La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés.

Les défendeurs, qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens.

Ils sont condamnés à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

Constatons la résiliation du bail à la date du 9 novembre 2024.

Condamnons solidairement la société [Y], [W] [Y] et [T] [Z] [N] [Y] à payer à la société Applecross Bay la somme provisionnelle de 3966,24 (trois mille neuf cent soixante-six euros vingt-quatre cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 4ème trimestre 2024.

Condamnons la société [Y] et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.

Disons n’y avoir lieu à application de la clause pénale.

Condamnons solidairement les défendeurs à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de janvier 2025 jusqu’au départ effectif des lieux.

Condamnons solidairement les défendeurs aux dépens.

Condamnons solidairement la société [Y], [W] [Y] et [T] [Z] [N] [Y] à payer à la société Applecross Bay la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Ainsi prononcé