Référés civils, 31 mars 2025 — 24/02334

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 31 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/02334 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2DHC AFFAIRE : SCI CHASSIEU JACQUARD 2016 C/ SAS BAIE HABITAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDERESSE

SCI CHASSIEU JACQUARD 2016 dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [5]

DEFENDERESSE

SAS BAIE HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 24 Février 2025 - Délibéré au 31 Mars 2025

Notification le à :

Maître [Z] [V] de la SELAS LEGA-CITE - 502 (grosse + expédition) La société Chassieu Jacquard SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 13 décembre 2024 la société Baie Habitat SAS pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 4 mai 2016 sur les locaux situés à [Adresse 4], pour un loyer annuel de 48000 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 10 octobre 2024 de payer la somme principale de 30815 euros au titre des loyers et des charges dus au , visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 53526,60 euros au titre des loyers et des charges échus au 4 novembre 2024, 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

Lors de l’audience, la société demanderesse actualise sa créance à la somme de 22711,60 euros, mois de janvier 2025 inclus.

Régulièrement citée à personne habilitée, la société Baie Habitat ne comparaît pas.

SUR CE :

Le demandeur produit le bail, le commandement de payer, l’état des inscriptions hypothécaires au 11 décembre 2024, la dénonciation de l’assignation à la [Adresse 3], le décompte des sommes dues.

Il convient au vu des pièces produites de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur et de condamner à payer la somme provisionnelle de 22711,60 euros au titre des loyers et des charges dus au 18 février 2025, 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 10 octobre 2024 à titre de dommages-intérêts moratoires, et une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois d’avril 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.

Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.

Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

Constatons la résiliation du bail à la date du 11 novembre 2024.

Condamnons la société Baie Habitat à payer à la société Chassieu Jacquard la somme provisionnelle de 22711,60 (vingt-deux mille sept cent onze euros soixante cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 18 février 2025, 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024.

Condamnons la société Baie Habitat et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.

Condamnons le défendeur à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois d’avril 2025 jusqu’au départ effectif des lieux.

Condamnons le défendeur aux dépens.

Condamnons la société Baie Habitat à payer à la société Chassieu Jacquard la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT