Référés civils, 31 mars 2025 — 24/01853
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 31 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01853 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z33S AFFAIRE : SARL VENSSI C/ [Adresse 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SARL VENSSI dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
[Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe CHASTEAU, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU (avocat plaidant) et par Maître Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant
Débats tenus à l'audience du 24 Février 2025 - Délibéré au 31 Mars 2025
Notification le à :
Maître [W] [X], Maître [V] [U] de la SELAS IMPLID AVOCATS - 917 (grosse + expédition)
La société Venssi SARL a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu par acte du 29 janvier 2024 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) Centre-Est pour la voir condamner sous astreinte à lui remettre la quittance subrogatoire pour la somme principale de 284249,12 euros, outre la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. La banque CRCAM Sud Rhône-Alpes a initié une procédure de saisie immobilière à l’encontre des époux [K], en raison de leur défaillance dans le remboursement des échéances de prêts accordés par la banque pour l’acquisition de biens immobiliers. Elle avait inscrit un privilège de prêteur de deniers sur les biens financés. La société Venssi a conclu avec les époux [K] une convention financière par laquelle il a été convenu que la société Venssi avançait les fonds nécessaires pour mettre un terme aux poursuites. Elle a désintéressé la banque par un chèque de banque de 284249,12 euros remis à l’avocat poursuivant Maître [X], à l’ordre de la CARPA, outre les frais de procédure de 14831,49 euros. Le notaire en charge du dossier, Maître [P], a envoyé à Maître [X] une quittance subrogative à faire signer par sa cliente, la banque CRCAM Sud Rhône-Alpes, qui n’a jamais été transmis au Crédit Agricole, de sorte que la société Venssi n’a pas reçu de quittance subrogative. Or les époux [K] font à nouveau l’objet d’une procédure de saisie immobilière portant sur les biens immobiliers financés par la société Venssi, les biens immobiliers, situés à [Localité 6] dans l’Isère ont été vendus aux enchères par adjudication le 5 décembre 2023, une surenchère est intervenue et la nouvelle date d’adjudication est fixée au 22 mars 2024. Il existe une urgence à la mesure en raison de la procédure de saisie mise en oeuvre et de la présence d’autres créanciers. Il n’existe pas de contestation sérieuse puisque la banque a été désintéressée et est tenue de délivrer à la société Vanssi une quittance subrogatoire et que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit du payeur en application de l’article 1346 du Code Civil. La société Venssi a besoin des documents nécessaires au transfert des garanties hypothécaires.
Par ordonnance en date du 25 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu s’est déclaré territorialement incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Lyon.
La [Adresse 5] a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet des demandes et la condamnation de la société Venssi à lui payer la somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. La convention en cause en date du 5 mai 2021 est bipartite entre les époux [K] et la société Venssi et ne saurait obliger le Crédit Agricole, à qui elle n’est pas opposable et n’en avait pas été informé. Le chèque a été remis par Monsieur [K] à l’avocat du Crédit Agricole sans indiquer que les fond émaneraient d’un tiers. La créance du Crédit Agricole est simplement éteinte et aucune quittance subrogative ne saurait être établie. Le Crédit Agricole n’a jamais voulu subroger la société Venssi dans ses droits et le chèque ne fait pas apparaître cette société.
SUR CE :
Lors de l’audience, la demanderesse n’a pas comparu ni remis ses pièces, mais la défenderesse a maintenu ses demandes.
Aucune pièce ne vient justifier du bien fondé des demandes, qui sont donc rejetées.
La [Adresse 5] ne démontre pas que la société Venssi ait abusé de son droit d’agir en justice et sa demande de dommages-intérêts est donc rejetée.
La société Venssi, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens.
Elle est condamnée à payer à la [Adresse 5] la somme de 2000 euros qu’elle a dû exposer pour défendre en justice.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Rejetons demandes de la société Venssi.
Rejetons la demande de dommages-intérêts présentée par la [Adresse 4].
Condamnons la société Venssi aux dépens.
Condamnons la société Venssi à payer à la [Adresse 4] la somme