PCP JTJ proxi fond, 15 avril 2025 — 24/02685
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [B] [E]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Julie [Localité 4]
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02685 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZDH
N° MINUTE : 6/2025
JUGEMENT rendu le mardi 15 avril 2025
DEMANDERESSE Société [3] anciennement [6], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0729
DÉFENDEUR Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia PIOLET, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 février 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 avril 2025 par Patricia PIOLET, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 15 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02685 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZDH
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024, [3] anciennement [6], a signifié à Monsieur [B] [E] une contrainte du 06 mars 2024 portant sur la somme principale de 8886,46 euros et correspondant à des allocations chômage indûment perçues pour la période du 1er juillet 2023 au 31 août 2023, outre les frais.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 avril 2024 enregistré au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 18 avril 2024, Monsieur [B] [E] a formé opposition à cette contrainte, soutenant que sa retraite n'avait été liquidée que le 31 octobre 2023 et qu'il pouvait donc prétendre à des indemnités du [6] jusque cette date.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du Pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS le 08 octobre 2024 et renvoyée au 12 février 2025.
A cette date, Monsieur [B] [E] n'a pas comparu ni personne pour lui.
En défense, [3] était représenté par un conseil, lequel a déposé son entier dossier de plaidoirie.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [B] [E], régulièrement convoqué à l’audience, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
- Sur la recevabilité de l’opposition :
En vertu des articles R5426-21 et suivants du code du travail, la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte de commissaire de justice. A peine de nullité, l'acte du commissaire de justice ou la lettre recommandée mentionne : 1° La référence de la contrainte ; 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ; 3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ; 4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Le commissaire de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l'espèce, l'opposition de Monsieur [B] [E], motivée, ayant été réalisée suivant les délais et formes rappelés ci-dessus, il convient de la déclarer recevable.
- Sur la validité de la contrainte :
L'article L. 5426-8-2 du Code du travail prévoit que pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par [3], le directeur général de [3] ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Aux termes de l’article R. 5426-20, la contrainte est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6 du code du travail.
En l’espèce, [3] produit un courrier de mise en demeure avant poursuites en justice en date du 08 décembre 2023, réceptionné par Monsieur [B] [E] le 15 décembre 2023.
- Sur la demande en paiement :
L’indemnisation des demandeurs d’emploi est déterminée par le