PS ctx technique, 15 avril 2025 — 19/01479
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 25] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à l’expert et à la Société [23] le : 2 Expédition délivrées par [22] au défendeur et à Maître [L] le :
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PS ctx technique
N° RG 19/01479 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZTT
N° MINUTE :
Requête du :
31 Août 2018
JUGEMENT rendu le 15 Avril 2025 DEMANDERESSE
Société [23] [Adresse 5] [Adresse 24] [Localité 8]
Représentée par Maître Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE
[18] CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE A L’ATTENTION DE M [I] [B] [Localité 7]
Représentée par Madame [V] [M] munie d’un pouvoir spécial
Décision du 15 Avril 2025 PS ctx technique N° RG 19/01479 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZTT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-Président Monsieur CARPENTIER, Assesseur Monsieur DEPERNET, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [O] [H] [F], né le 10 septembre 1960, salarié au sein de la société [13] (anciennement société [23]), en qualité de préparateur, a été victime d’un accident du travail le 10 octobre 2017 : en procédant à la manutention d’un objet le salarié s’est fait mal à l’épaule. Le certificat médical initial établi le 10 octobre 2017 fait état des constatations suivantes « douleur de l’épaule, bras, coude et l’avant-bras droit ». Le caractère professionnel des faits survenus aux temps et lieu de travail, a fait l’objet d’une prise en charge par la Caisse le 12 décembre 2017. Les certificats médicaux de prolongation indiquent une « chirurgie de l’épaule droite à la [14] [Localité 15] le 17 novembre 2017 : réparation de la coiffe épaule droite et persistance douleurs de l’épaule droite lors de l’abduction du bras droit et port de charge après opération ». Ces lésions ont fait l’objet d’un arrêt de travail du 11 octobre 2017 au 30 juin 2018. L’état de santé de Monsieur [O] [H] [F] a été considéré comme consolidé par le médecin-conseil de la Caisse à la date du 30 juin 2018 avec « douleurs chroniques, cicatrices, limitations fonctionnelles légère de tous les mouvements de l’épaule droit chez un droitier travailleur manuel suite à traitement chirurgical d’une lésion de l’épaule droite ». Par décision du 9 août 2018, la [10] ci-après reprise sous l’abréviation [16]) des Hauts-de-Seine a fixé à 14% le taux d’incapacité permanente (ci-après IPP) résultant de l’accident du travail du 10 octobre 2017. Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 04 septembre 2018, la société [23] a contesté cette décision, au motif que, s’interrogeant sur le bien-fondé de la décision de la [19], elle entend s’assureur d’une part que les séquelles indemnisées sont bien rattachées au sinistre initial et d’autre part, qu’elles ont été correctement évaluées. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 04 février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties. La société [23], représentée par son conseil, Me Michel [L] a présenté ses observations et maintient son recours. Le requérant conteste le taux de 14% fixé par la [11]. Elle sollicite la réalisation d’une expertise médicale judiciaire pour éclairer le tribunal sur le taux d’incapacité fixé par la caisse. La [11], dûment représentée sollicite du tribunal de céans la confirmation de la décision du 12 juin 2018 fixant le taux d’incapacité partielle à 14%. La caisse est d’accord pour la réalisation d’une expertise médicale judiciaire.
Par conclusions reçues au greffe le 31 Janvier 2023 et soutenues oralement à l’audience précitée la [13] (anciennement société [23]), par l’intermédiaire de son conseil, sollicite du tribunal de céans : - Dire et juger la société [13] recevable et bien fondée en sa demande, - Rétablir la société [13] dans ses droits, En conséquence A titre principal, sur la fixation du taux IPP : - Dire et juger que d’après les éléments du dossier, le taux d’IPP opposable à la société [13] doit être fixé à 6% ; A titre subsidiaire, sur la désignation d’un expert médical judiciaire, - Ordonner une expertise médicale sur pièces, - Designer tel expert, avec pour mission de fixer le taux d’IPP opposable à la société [13], indépendamment de tout état antérieur, -