PCP JCP fond, 15 avril 2025 — 24/07194

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Olivia ZAHEDI

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Linda HOCINI

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/07194 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QAH

N° MINUTE : 4/2025

JUGEMENT rendu le mardi 15 avril 2025

DEMANDERESSE Madame [H] [E], demeurant [Adresse 3] (ROYAUME-UNI) représentée par Me Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1383

DÉFENDERESSE Madame [B] [X] [P], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Olivia ZAHEDI de la SELARL GOLDWIN PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0103

COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 février 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 avril 2025 par Patricia PIOLET, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 15 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/07194 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QAH

EXPOSÉ DU LITIGE :

En vertu d’un bail sous seing privé du 14 juin 2023, Madame [E] a donné en location à Madame [P] un logement sis [Adresse 1], pour un loyer de 1000 euros par mois et pour une durée d'un an à compter du 1er juillet 2023.

Par courrier réceptionné le 28 mars 2024, Madame [E] a délivré un congé pour vente à Madame [P] pour le 1er juillet 2024. Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, Madame [E] a fait assigner Madame [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- constater que le bail se trouve résilié suite au congé délivré le 20 mars 2024 à effet au 1er juillet 2024, - valider le congé délivré le 20 mars 2024 et réceptionné le 28 mars 2024, - constater que Madame [P] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2024, - subsidiairement, prononcer la résiliation du bail en raison des manquements graves commis par la locataire, - ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, l’expulsion de Madame [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, de l’appartement qu'elle occupe au [Adresse 1], - ordonner à défaut d'enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde meubles qu'il lui plaira, et ce aux frais, risques et périls de la défenderesse, - fixer à compter du 1er juillet 2024 l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du dernier loyer contractuel augmenté des charges mensuelles et condamner Madame [P] au paiement de cette somme jusqu'à libération définitive des lieux, - condamner Madame [P] au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des clauses du bail, concernant les visites de l'appartement en vue de sa vente, - condamner Madame [P] à la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 08 octobre 2024 et renvoyée au 12 février 2025.

A cette date Madame [E] par l'intermédiaire de son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et maintenu ses demandes initiales.

En défense, Madame [P] était représentée par un conseil, lequel a contesté la nature du bail et sollicité la requalification du contrat de bail en contrat portant sur une location à usage d'habitation constituant la résidence principale de la défenderesse et non sa résidence secondaire, sollicitant également que la nullité du congé soit prononcée, avec fixation du loyer à une somme de 435,20 euros par mois et condamnation de la bailleresse à lui régler la somme de 10 066,40 euros au titre des loyers perçus en violation des dispositions relatives à l'encadrement des loyers à [Localité 5] outre 5000 euros en réparation de son préjudice moral, sollicitant à titre subsidiaire un délai de 12 mois pour quitter les lieux, et 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties reprises oralement à l'audience de plaidoirie pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la nature du bail et la validité du congé :

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.

L'article 1103 du code civil mentionne que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, tandis que les articles 1192 et suivants du même code précisent qu'on ne peut interpréter les clauses claires et précises à