Saisies immobilières, 10 avril 2025 — 24/00319

Renvoi à une autre audience Cour de cassation — Saisies immobilières

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [1]

[1]

Saisies immobilières

N° RG 24/00319 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6D4U

N° MINUTE :

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 10 avril 2025 Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à : Me RENAULT Me BRACKA

Copie certifiée conforme délivrée à : Me FARES MALOUM Toutes les parties en LRAR

Le : DEMANDERESSE

Madame [C] [J] née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Me Florence RENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A0451

DÉFENDERESSES

S.C.I. IMPERIUM II Identifiée au SIREN sous le numéro 510 177 736 et immatriculée au RCS de [Localité 11], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité en son siège [Adresse 7] [Localité 10] représentée par Me Denis BRACKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D2139

CRÉANCIERS INSCRITS

LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG VOSGES [Adresse 1] [Localité 8] Ayant pour avocat Me Katia FARES MALOUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A0391, non comparante, non représentée

Madame [C] [J] née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Me Florence RENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A0451

JUGE : Madame Bénédicte DJIKPA, 1ère Vice-Présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Lise JACOB

DÉBATS : à l’audience du 10 avril 2025 à 14 heures, tenue publiquement,

JUGEMENT : prononcé à l’audience publique contradictoire insusceptible d’appel

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 16 juillet 2024, publié le 27 août 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 13] 2, sous les références provisoires B214P02 S00120, Mme [C] [J] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la société civile immobilière Imperium II dans un immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 4] et [Adresse 6], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par acte en date du 17 octobre 2024, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation, aux fins de voir ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 140 000 euros, de mentionner le montant de sa créance à la somme de 371 367,72 euros et de condamer la SCI Imperium II à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 22 novembre 2024, Mme [P], prise en qualité de créancier inscrit, a déclaré une créance fondée sur une ordonnance de référé du rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny le 19 janvier 2023, signifiée le 21 mars 2023, et ayant donné lieu à l’établissement d’un certificat de non appel le 12 avril 2024.

Par jugement d’orientation en date du 19 décembre 2024, 2024, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée du bien saisi à l’audience du 10 avril 2025.

La SCI Imperium II a interjeté appel de ce jugement et, par assignation en date du 4 avril 2025, a assigné en référé le créancier poursuivant devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'obtenir un sursis à exécution du jugement entrepris.

Par conclusions précédemment signifiées par RPVA et soutenues à l'audience du 10 avril 2025, la SCI Imperium II, se prévalant de l'effet suspensif de la saisine du premier président, a sollicité le report de la vente.

Par conclusions précédemment signifiées par RPVA et soutenues à l'audience du 10 avril 2025, Mme [J] a fait valoir qu’il n’existait aucun moyen sérieux de réformation du jugement d’orientation et a conclu au rejet de la demande de report de la vente forcée.

MOTIFS DU JUGEMENT

L'article R. 121-22, alinéas 1 et 2, du code des procédures civiles d'exécution dispose que, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

En application de ce texte, il convient, en raison de l'effet suspensif s'attachant à la saisine du premier président aux fins de sursis à exécution, d'ordonner le report de la vente forcée, selon les modalités définies au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement contradictoire,

CONSTATE que la demande de sursis à exécution dont est saisi le premier président de la cour d’appel suspend la procédur