PCP JCP fond, 15 avril 2025 — 24/06347

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Philippe ACHACHE

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Lucile JOURNEAU, Me Nurettin MESECI

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/06347 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5INK

N° MINUTE : 3/2025

JUGEMENT rendu le mardi 15 avril 2025

DEMANDERESSE Madame [R] [S], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC238

DÉFENDEURS Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Lucile JOURNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0184

Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Nurettin MESECI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1669

COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 février 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 avril 2025 par Patricia PIOLET, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 15 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/06347 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5INK

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024, Madame [S] a fait assigner Monsieur [Y] et Monsieur [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- la requalification du contrat de bail de Monsieur [Z] en contrat de droit commun à durée indéterminée et prononcer la résiliation de son engagement de caution à titre principal, - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail et juger que l'engagement de caution dénué d'objet est caduc, et prononcer la nullité de son engagement de caution, - prononcer la nullité de l'engagement de caution pour vice du consentement à titre plus subsidiaire, - dans tous les cas, les condamner in solidum à la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts, et à 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 08 octobre 2024 et renvoyée au 12 février 2025.

A cette date, Madame [S] était représentée par un conseil lequel a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

En défense, Monsieur [Y] et Monsieur [Z] ont chacun sollicité par la voix de leur conseil le rejet des demandes de Madame [S], Monsieur [Z] sollicitant sa condamnation à lui régler la somme de 10 000 euros au titre d'une amende civile, outre 4800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, tandis que Monsieur [Y] sollicite la condamnation de la requérante à lui régler la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement du caractère abusif de la procédure, outre 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures déposées à l'audience et reprises oralement.

La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande principale en requalification du contrat de bail et résiliation de l'engagement de caution :

En l'espèce, par acte sous seing privé du 22 octobre 2022, Monsieur [Y] a donné en location à Monsieur [Z] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], outre un parking et une cave, pour un loyer de 1196 euros par mois.

Par acte séparé du 22 octobre 2022, Madame [S] s'est portée caution solidaire avec renonciation au bénéfice de discussion et de division, pour une durée de 3 ans renouvelable 2 fois.

Elle soutient désormais que dans la mesure où le locataire est gérant de deux sociétés de transport, le contrat de bail doit être requalifié car Monsieur [Z] utilise son habitation à des fins professionnelles. Elle indique que le siège social des deux sociétés a été fixé au domicile du locataire 8 jours après la signature du bail, l'extrait KBIS des deux sociétés versé au dossier confirmant que le siège social des sociétés correspond à l'adresse du local à usage d'habitation objet du contrat de bail litigieux. Soutenant que le logement n'est pas affecté à un usage d'habitation mais à un usage professionnel, Madame [S] sollicite la requalification du bail sur le seul fondement de ces éléments.

En défense, Monsieur [Z] explique qu'il détient des parts sociales de deux sociétés de taxi, et qu'il n'a fait que domicilier ses sociétés à son adresse personnelle, avec l'accord de son propriétaire.

Monsieur [Y] confirme avoir donné son accord concernant la domiciliation des sociétés de son locataire.

Au total, il y a lieu de constater qu'aucune des parties au contrat de location, Monsieur [Y] ou Monsieur [Z], ne conteste la nature du bail.

Par ailleurs c'est à tort que Madame [S] soutient que la domiciliation d'une entreprise commerciale dans les locaux loués à titre d'habi