PCP JTJ proxi fond, 15 avril 2025 — 25/00720

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Mathilde QUINTIN

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Vincent GALLET

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 25/00720 - N° Portalis 352J-W-B7I-C67SH

N° MINUTE : 8/2025

JUGEMENT rendu le mardi 15 avril 2025

DEMANDEUR Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Mathilde QUINTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0007

DÉFENDERESSE La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1719

COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia PIOLET, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 février 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 avril 2025 par Patricia PIOLET, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 15 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/00720 - N° Portalis 352J-W-B7I-C67SH

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, Monsieur [V] a fait assigner la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ci-après dénommée la CEIDF devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 6879,69 euros avec intérêt au taux légal à compter du 22 février 2024, en remboursement du montant des opérations frauduleuses dénoncées dans les délais légaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, avec capitalisation des intérêts échus outre 3000 euros au titre de son préjudice moral, et 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 08 octobre 2024 et renvoyée au 12 février 2025.

A cette date, Monsieur [V], représenté par son conseil, a maintenu l'intégralité de ses demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance et de ses conclusions récapitulatives, au visa des articles L133-6 et suivants, L133-18 et suivants du code monétaire et financier.

Au soutien de ses demandes, il fait notamment valoir qu'il a été victime d'une fraude de type « spoofing » sur son compte bancaire le 03 mai 2023 pour un montant total de 6879,69 euros. Il indique avoir déposé plainte pour ces opérations frauduleuses le 05 mai 2023 mais que la banque refuse de lui rembourser les sommes correspondant aux opérations réalisées sur son compte, au motif que les opérations ont été validées au moyen d'un service d'authentification forte « Secur'pass », qu'il aurait fait preuve de négligence, ce qu'il conteste, la banque ne pouvant établir son consentement aux opérations litigieuses puisqu'il n'a validé aucune opération de paiement ou de virement bancaire, étant au contraire persuadé de bloquer les opérations litigieuses, tandis que la banque est assujettie à une obligation de vigilance dans la tenue et la gestion des comptes de ses clients et aurait dû être alertée par le montant élevé et inhabituel des opérations.

En défense la société CEIDF, représentée par son conseil, a déposé des conclusions dont elle sollicite le bénéfice, et demandé au tribunal au visa des articles L133-1 et suivants du code monétaire et financier, de débouter le demandeur de ses prétentions et de le condamner à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles outre le règlement des entiers dépens. Elle fait valoir que le demandeur ne justifie pas de l'existence d'un préjudice lui étant imputable puisqu'elle n'a commis aucun manquement contractuel et n'est nullement responsable de la fraude qu'il a subie et à laquelle il a activement participé en étant gravement négligent puisqu'il a autorisé des opérations suivant authentification forte, elle-même ne pouvant s'opposer aux ordres de paiements parfaitement authentifiés et dûment autorisés via le terminal de paiement habituel de ses clients, cette autorisation ayant été délivrée par Monsieur [V] malgré les nombreux messages de sensibilisation envoyés par la Banque à ses clients concernant les faux conseillers bancaires, ce qui caractérise sa négligence grave au sens de l'article 133-19 du code monétaire et financier.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties, reprises oralement à l'audience, pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.

MOTIFS :

À titre liminaire, il sera rappelé que l'ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel – telles que par exemple celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte » – ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le prése