PS ctx technique, 15 avril 2025 — 22/02574

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : 1 Expédition délivrée par LS à Maître [M] le :

PS ctx technique

N° RG 22/02574 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYBGN

N° MINUTE :

Requête du : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

04 Octobre 2022

JUGEMENT rendu le 15 Avril 2025 DEMANDEUR

Monsieur [N] [P] [Adresse 2] [Localité 4]

Représenté par Maître David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

[8] [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Madame [O] [L] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Monsieur CARPENTIER, Assesseur Monsieur DEPERNET, Assesseur

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier Décision du 15 Avril 2025 PS ctx technique N° RG 22/02574 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYBGN

DÉBATS

A l’audience du 04 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2025.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [N] [P], né le 9 août 1969, exerçant la profession d’ouvrier niveau 2C (préparateur de commande), a été victime d’un accident du trajet le 29 novembre 2018. La déclaration mentionne que “M. [P] roulait à moto quand un conducteur venant d’en face lui a coupé la ligne blanche en voulant tourner à gauche, il a perdu le contrôle de sa moto”. Le certificat médical initial du 30 novembre 2018 fait état de “AVP chute en moto Trauma épauledroite cheville g”. Le certificat médical final du 20 février 2019 souligne: “AVP chute de moto Trauma épaule G cheville G”. La Caisse a notifié le 26 mars 2019 à M. [P] une date de consolidation fixée au 20 février 2019.

M. [P] a transmis à la Caisse un certificat médical de rechute en date du 21 juillet 2020 mentionnant des “Douleurs épaule gauche AVP de 2018 IRM : fissure du tendon sus et sous épineux”.

La Caisse a, dans un second temps, accepté de prendre en charge la rechute de M. [P]. La Caisse a attribué à ce dernier un taux d’IPP de 5%. Après recours de M. [P] devant la [6], celle-ci a décidé de confirmer le taux retenu initialement par la Caisse de 5%. M. [P] a contesté cette décision par courrier réceptionné au Pôle Social du tribunal judiciaire de Paris le 5 octobre 2022 . Au soutien de son recours, il  a déclaré contester cette décision, au motif que le taux qui lui a été notifié est largement en deçà des recommandations du guide barème et que les séquelles de la cheville gauche, pourant acceptée au titre de l’accident de travail. Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 4 février 2025.. Non comparant, M. [N] [P] était représenté à cette audience par son conseil qui a développé les termes de la requête en contestation du 4 octobre 2022, et a sollicité la désignation d’un expert médical. La [7] sollicite le rejet de la demande en indiquant que le médecin conseil de la caisse a évalué le taux d’IPP du requérant au moment de la consolidation en estimant que le taux était justifié en raison notamment d’un état antérieur, de douleurs légères. Elle s’oppose à la mesure d’expertise et demande le maintien du taux de 5%. L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025. MOTIFS L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale. L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

En l’espèce, M. [P], exerçant la profession de préparateur de commande, a été victime d’un accident de la route le 29 novembre 2018.  Le certificat médical initial du 30 novembre 2018 fait état de “AVP chute en moto Trauma épauledroite cheville g”. Le certificat médical final du 20 février 2019 souligne: “AVP chute de moto Trauma épaule G cheville G”. La Caisse a notifié le 26 mars 2019 à M. [P] une date de consolidation fixée au 20 février 2019. Par décision du 23 novembre 2021, la [8] [Localité 10] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 5%. Il a contesté ce taux en saisissant le Pôle Social du tribunal judiciaire de Paris en sollicitant une mesure d’expertise avant dire-droit aux de déterminer son taux d’IPP.

Concernant les atteintes des fonctions articulaires, le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail et maladie professionnelle me