5ème chambre 2ème section, 10 avril 2025 — 22/07036
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]
[1] 2 expéditions exécutoires délivrées à : - Maître NAKACHE - Maître BELLAICHE le : + 1 copie dossier
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5ème chambre 2ème section
N° RG 22/07036 N° Portalis 352J-W-B7G-CXFXY
N° MINUTE :
Assignation du : 16 juin 2022
JUGEMENT rendu le 10 avril 2025 DEMANDERESSE
Madame [U] [I] née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 6] (EGYPTE) de nationalité britannique, demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
représentée par Maître Didier NAKACHE du Cabinet NAKACHE DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0099
DÉFENDERESSE
La Compagnie GENERALI IARD, Société d’assurance au capital de 94.630.300 € immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°552.062.663, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Michel BELLAICHE , Membre de beldev, Association d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0061
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Décision du 10 avril 2025 5ème chambre 2ème section N° RG 22/07036 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXFXY
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant en juge unique,assisté de Madame Fathma NECHACHE, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 4 mars 2025, tenue en audience publique. Avis a été donné aux conseils qu’une décision serait rendue le 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
- Prononcé par mise à disposition - Contradictoire - En premier ressort __________________________________
EXPOSÉ DU LITIGE Mme. [I] est propriétaire d’une maison, sa résidence secondaire, située au [Adresse 5]. En 2019, elle décidait de souscrire un contrat d’assurance « L’HABITATION GENERALI » auprès de la compagnie GENERALI IARD afin d’assurer sa résidence secondaire. Ce contrat prenait effet le 1er octobre 2019.
Le 12 mai 2020, M. [C] [M], qui exerce la profession de forestier, informait Mme. [I] de la chute d’un arbre sur sa propriété occasionnant des dommages à une partie de la toiture. Mme. [I], n’ayant pas habité la propriété durant cette période, ne connaissait pas la date exacte de la survenance du sinistre. Elle situait ce dernier durant le premier semestre de l’année 2020.
Le 13 mai 2020, Mme. [I] déclarait le sinistre à son assureur. La société GENERALI IARD missionnait le cabinet d’expertise SARETEC « afin d’évaluer la nature et le montant des dommages ». Celui-ci effectuait la mission le 25 juin 2020.
Le 10 juillet 2020, le cabinet d’expertise SARETEC publiait son rapport, dont la conclusion était la suivante « Pas d’indemnité à régler, la cause du sinistre relève d’un évènement non garanti (dommages chiffrés). Selon vérification téléphonique, l’assuré décrit un risque conforme. La garantie « Tempête, Grêle, Neige » ne nous semble pas acquise au présent sinistre. En effet, les vents relevés sont inférieur à 100km/h ».
Le 16 juillet 2020, la compagnie GENERALI IARD informait Mme. [I] de son refus de mobiliser la garantie prévue au contrat d’assurance « Je fais suite à la réception du rapport d’expertise SARETEC (copie jointe) Et vous invite à en prendre connaissance. A sa lecture il apparait que les vents relevés sur la période du mois de mai sont inférieurs à 100k/heure. De ce fait la garantie EVENEMENTS CLIMATIQUES ne peut être mobilisée ».
Le 23 juillet 2020, Mme. [I] faisait réparer son toit par la société JCP pour un montant de 22.543,44 €. Mme [I] cherchait à obtenir une indemnisation de la compagnie GENERALI IARD qui la lui refusait. Le 28 avril 2021, Mme. [I] écrivait à la compagnie GENERALI IARD par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique afin de lui faire part de son mécontentement.
Le 25 juin 2021, la compagnie GENERALI IARD répondait à Mme. [I]. Elle réitérait son refus de mettre en œuvre la garantie prévue contractuellement, selon le motif « qu’il n’y a aucun élément pouvant établir un lien de causalité entre cette chute et un vent supérieur à 100km/h, condition d’application de la garantie ». Elle précisait « le présent courrier constitue la réponse définitive de notre Compagnie ».
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 16 juin 2022, Mme. [I] fit assigner la compagnie GENERALI IARD devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions régularisées le 22 janvier 2024, Mme. [I] demande au tribunal de : « JUGER recevable et bien-fondée l’action de Madame [U] [I] : - JUGER que les conditions de la garantie du contrat conclu entre la société GENERALI et Madame [I] sont réunies ; EN CONSEQUENCE : - CONDAMNER la société GENERALI à verser à Madame [U] [I] la somme de 22.543,44 €, en réparation de son dommage matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 28 avril 2021 ; - CONDAMNER la