Charges de copropriété, 3 avril 2025 — 23/07725

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

Charges de copropriété

N° RG 23/07725 N° Portalis 352J-W-B7H-CZRVO

N° MINUTE :

Assignation du : 06 Juin 2023

JUGEMENT rendu le 03 Avril 2025 DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet Jean CHARPENTIER- SOPAGI, SA [Adresse 1] [Localité 6]

représenté par Maître Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0618

DÉFENDERESSE

La SCI [L], anciennement dénommée HB MAGUELONNE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Maître Olivier DE BOISSIEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0099

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Décision du 03 Avril 2025 Charges de copropriété N° RG 23/07725 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZRVO

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors des débats et de Madame Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 22 Janvier 2025 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SCI [L] anciennement dénommée la SCI HB Maguelonne (ci-après « la SCI [L] ») est propriétaire des lots de copropriété n°1, 4, 17, 18 et 19 d'un immeuble situé au [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par sommation de payer en date du 14 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure la SCI [L] de payer des charges de copropriété impayées.

Par exploits de commissaire de justice signifiés le 22 mai et le 6 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4] a fait assigner la SCI [L] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 16 novembre 2023.

Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

« Vu les articles 10, 10-1 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 Vu les articles 64 et 65 du décret du 17 mars 1967, - Recevoir le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic le Cabinet Jean CHARPENTIER, et le déclarer bien fondé en ses demandes ; EN CONSEQUENCE, Décision du 03 Avril 2025 Charges de copropriété N° RG 23/07725 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZRVO

- Condamner la SCI HB MAGUELONNE désormais dénommée [L] à verser au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic le cabinet Jean CHARPENTIER, la somme de 16.778,63 € au titre des charges arrêtées au 28 mars 2023, 2ème appel provisionnel 2023 inclus dont 202,90 € au titre des frais dits nécessaires au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, avec les intérêts légaux à compter de la sommation pour la somme de 16.211,68 € et à compter de l’assignation pour le surplus, - Ordonner la capitalisation des intérêts, - Condamner la SCI HB MAGUELONNE désormais dénommée [L] à verser au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic le Cabinet Jean CHARPENTIER la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts, - Condamner la SCI HB MAGUELONNE désormais dénommée [L] à verser au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic le Cabinet Jean CHARPENTIER, la somme de 2.520 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - Ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir, - Condamner la SCI HB MAGUELONNE désormais dénommée [L] aux entiers dépens d’instance ».

La SCI [L] s’est constituée en défense le 16 novembre 2023, mais son conseil n’a pas procédé à la notification de conclusions en défense dans le cadre de l’instance.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 mai 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 22 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1 - Sur la demande principale en paiement

Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs l