Charges de copropriété, 3 avril 2025 — 23/14604
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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Charges de copropriété
N° RG 23/14604 N° Portalis 352J-W-B7H-C3FKI
N° MINUTE :
Assignation du : 08 Novembre 2023
JUGEMENT rendu le 03 Avril 2025 DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 2], représenté par son syndic, la société PLISSON IMMOBILIER, SAS [Adresse 5] [Localité 8]
représenté par Maître Marie-laure FILLY de l’AARPI EML ASSOCIEES ASSOCIATION D’AVOCATS A RESPONSABILITE PROFESS IONNELLE INDIVIDUELLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0055
DÉFENDERESSES
Madame [O] [E] domiciliée chez Madame [D] [F] [Adresse 6] [Localité 7]
défaillante
Madame [M] [E] née [W] domiciliée chez Madame [D] [F] [Adresse 6] [Localité 7]
défaillante Décision du 03 Avril 2025 Charges de copropriété N° RG 23/14604 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FKI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors des débats et de Madame Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 22 Janvier 2025 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [O] [E] et Mme [M] [E] née [W] (ci-après « les consorts [E] ») sont propriétaires indivis des lots de copropriété n°23, 30 et 39 d'un immeuble situé au [Adresse 3] et [Adresse 1] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure les consorts [E] de payer des charges de copropriété impayées.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 8 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3] et [Adresse 1] a fait assigner les consorts [E] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 29 mai 2024
Par ses dernières conclusions actualisées signifiées au défendeur non constitué le 13 mai 2024, il demande au tribunal de :
« Vu les articles 10, 14-1 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; Vu l'article 35 du décret du 17 mars 1967 ; - Constater que Madame [O] [E] et Madame [M] [E] née [W] sont propriétaires dans l’immeuble situé à [Adresse 11], représenté par son syndic, la société PLISSON IMMOBILIER, des lots n°23, 30 & 39, - Dire et juger recevables et bien fondées les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 11], représenté par son syndic, la société PLISSON IMMOBILIER; En conséquence, - Condamner solidairement Madame [O] [E] et Madame [M] [E] née [W] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 11], représenté par son syndic, la société PLISSON IMMOBILIER, les sommes suivantes : 4.293,14 € au titre des charges et travaux arrêtés à la date du 02/05/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 09/01/2023, 446 € au titre des frais de recouvrement arrêtés à la date du 02/05/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 09/01/2023, 5.700 € à titre de dommages et intérêts, 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner in solidum Madame [O] [E] et Madame [M] [E] née [W] aux entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ».
Compte tenu du défaut de constitution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
Cités suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), les consorts [E] n’ont pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 mai 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 22 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Décision du 03 Avril 2025 Charges de copropriété N° RG 23/14604 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FKI
1 - Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer