Charges de copropriété, 3 avril 2025 — 23/00480
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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Charges de copropriété
N° RG 23/00480 N° Portalis 352J-W-B7H-CYZCM
N° MINUTE :
Assignation du : 03 Janvier 2023
JUGEMENT rendu le 03 Avril 2025 DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la société COGEIM [Adresse 9] [Localité 11]
représenté par Maître Laurence GUEGAN-GELINET de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0886
DÉFENDERESSE
La SCI DYLAN IMMO, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 13] [Localité 12]
représentée par Maître Danièle BERDAH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC120
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Décision du 03 Avril 2025 Charges de copropriété N° RG 23/00480 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZCM
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors des débats et de Madame Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 22 Janvier 2025 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI Dylan Immo (ci-après « la SCI ») est propriétaire des lots de copropriété n°1203 d'un immeuble situé au [Adresse 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure la SCI Dylan Immo de payer des charges de copropriété impayées.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 3 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 6] a fait assigner la SCI Dylan Immo en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 5 avril 2023.
La SCI Dylan Immo a procédé au règlement de charges de copropriété postérieurement à son assignation devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2024 le syndicat des copropriétaires demandait au tribunal de :
« Vu les articles 10, 14-1 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Vu l’article 35 du décret du 17 mars 1967 DECLARER recevables et bien fondées les demandes du Syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] à [Localité 15], représenté par son syndic la société COGEIM CONDAMNER la SCI Dylan Immo à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à PARIS 75012, représenté par son syndic la société COGEIM, les sommes suivantes : - 822,38 euros au titre des charges arrêtées au 9 février 2024, provision du 1 er trimestre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du (sic) - 1384,72 euros au titre des frais de recouvrement arrêtés au 9 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du (sic) - 7800 euros à titre de dommages et intérêts - 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER la SCI DYLAN IMMO aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Laurence GUEGAN-GELINET, avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ».
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la SCI Dylan Immo a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture ainsi que la réouverture des débats, compte tenu des paiements qu’elle avait effectués, dont elle soutenait qu’ils n’avaient pas été pris en compte par le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions d’actualisation, elle demande au tribunal de :
« Vu les articles 799 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 774-1 et 774-4 du Code de procédure civile, Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 29 mai 2024, Vu les pièces produites au débat, En principal, REVOQUER l'ordonnance de clôture intervenue le 29 mai 2024, ORDONNER la réouverture des débats »,
Par ses conclusions récapitulatives n°2 d’actualisation et aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats, notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« Vu les articles 10, 14-1 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l’article 35 du décret du 17 mars 1967, DECLARER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] [Adresse 7] à [Localité 15], représenté par son syndic la société COGEIM, bien fondé en sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 29 mai 2024 ; Décision du 03 Avril 2025 Charges de copropriété N° RG 23/00480 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZCM
OR