PCP JCP fond, 15 avril 2025 — 23/05823
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Yann MSIKA
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Thierry GICQUEAU
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/05823 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KS5
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT rendu le mardi 15 avril 2025
DEMANDERESSE Société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG représentée par la société INTRUM CORPORATE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Thierry GICQUEAU de la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0147
DÉFENDEUR Monsieur [X] [S], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Yann MSIKA, avocat au barreau de VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 février 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 avril 2025 par Patricia PIOLET, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 15 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 23/05823 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KS5
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable du 24 juin 2000, la société FRANFINANCE a consenti à Monsieur [X] [S] un crédit renouvelable utilisable par fractions avec une carte de crédit et un découvert autorisé.
Par avenant du 02 mai 2002, le contrat a été résilié faute de paiement des échéances dues, et de nouvelles modalités de remboursement du crédit ont été convenues pour rembourser la somme de 3065,02 euros par 70 mensualités de 73,63 euros.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la société de crédit a fait délivrer à Monsieur [X] [S] une sommation de payer la somme de 3077,76 euros le 10 juin 2004.
Selon ordonnance d'injonction de payer du tribunal d'instance de Paris 16ème arrondissement du 1er juillet 2004 rendue à la requête de l'établissement prêteur, Monsieur [X] [S] a été enjoint de payer à la société FRANFINANCE la somme de 2695,53 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 16,92% l'an, à compter du 10 juin 2004.
L'injonction de payer exécutoire a été signifiée le 23 août 2004 à Monsieur [X] [S] par procès-verbal de recherches infructueuses en les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile.
Plusieurs mesures d'exécution ont été tentées en vain.
Le 17 mars 2017, la société FRANFINANCE a cédé sa créance à la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG. La cession a été signifiée à Monsieur [X] [S] par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 10 juillet 2017 et de nouvelles mesures d'exécution ont été mises en œuvre.
Par courrier daté du 02 juin 2023, Monsieur [X] [S] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Le greffe a enregistré l'opposition formée par Monsieur [X] [S] le 08 juin 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 05 décembre 2023 et l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.
A l'audience du 12 février 2025, la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG a soulevé l’irrecevabilité de l’opposition à injonction de payer du 1er juillet 2004 comme étant tardive au sens de l'article 1416 alinéa 2 du code de procédure civile et sollicité le maintien de l’ordonnance d’injonction de payer et le rejet des demandes du défendeur, formulant des demandes subsidiaires et la condamnation de Monsieur [X] [S] à lui régler la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens de l'instance.
Monsieur [X] [S] a sollicité par la voix de son conseil l'annulation du procès-verbal de saisie attribution du 05 septembre 2017 et de sa dénonciation du 12 septembre 2017 et dire et juger que la prescription est acquise tant sur l'action en paiement que sur la poursuite résultant de l'ordonnance d'injonction de payer du 1er juillet 2004, que la société poursuivante ne justifie pas de la recevabilité du pouvoir de délégation et de sa publication du 02 mars 2016 au profit de la directrice générale, ainsi que de sa qualité venant aux droits de la société FRANFINANCE, infirmer en conséquence l'ordonnance d'injonction de payer, débouter en tout état de cause la partie poursuivante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, outre la condamner à restituer à Monsieur [X] [S] la somme de 570,86 euros et à titre subsidiaire, fixer le montant de la créance en principal à la somme de 924,68 euros, et condamner la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG à lui régler la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais d'exécution de la décision à intervenir.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties, reprises oralement à l'audience, pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.
L'affaire a été mise en délibé