PS ctx technique, 15 avril 2025 — 19/01512

Expertise Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] [1]

[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à l’expert et à la S.A.S [11] le : 2 Expéditions délivrées par [15] au défendeur et à Maître [T] le :

PS ctx technique

N° RG 19/01512 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZV2

N° MINUTE :

Requête du :

30 Août 2018

JUGEMENT rendu le 15 Avril 2025 DEMANDERESSE

S.A.S. [11] [Adresse 4] [Localité 5]

Représentée par Maître Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS.

DÉFENDERESSE

[13] [Adresse 6] [Localité 7]

Représentée par Madame [C] [D] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Monsieur CARPENTIER, Assesseur Décision du 15 Avril 2025 PS ctx technique N° RG 19/01512 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZV2

Monsieur DEPERNET, Assesseur assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

DEBATS

A l’audience du 04 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2025.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [Y] [B], salarié de la [11], exerçant la profession de brancardier, a été victime d’un accident du travail le 4 septembre 2014.

La déclaration d’accident mentionne qu’alors qu’il installait un patient sur un brancard, il s'est alors blessé à l'épaule droite.

Son état était consolidé le 25 juin 2018.

La [9] ([12]) du Val de Marne par décision du 9 août 2018 a fixé à 25% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP) résultant des séquelles de cet accident soit épaule droite douloureuse opérée avec état dépressif (mots illisibles sur le dernier certificat du 4/12/2017)

Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 30 août 2018, la [11] a contesté le bien-fondé de cette décision.

En application de l'article R.143-8 alors en vigueur du code de la sécurité sociale elle a désigné le docteur [X] pour recevoir les pièces du dossier médical.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 4 février 2025.

Par conclusions écrites déposées et soutenues à l’audience, la [11] fait valoir qu’elle a été privée d’accéder aux éléments justificatifs de la décision de la caisse puisque celle-ci ne lui a pas adressé le rapport d’évaluation des séquelles, et demande en conséquence au tribunal d’ordonner avant dire-droit une expertise.

La caisse ne s'oppose pas à la demande d'expertise.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.

Décision du 15 Avril 2025 PS ctx technique N° RG 19/01512 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZV2

MOTIFS

Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.

Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [12] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d'incapacité dans les rapports entre l'employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l'égard du salarié victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.

En l'espèce, la [11] ne conteste pas avoir reçu ces documents. Elle fait grief à la caisse de ne pas avoir communiqué le rapport d’évaluation des séquelles, ce qui l'a privée de discuter contradictoirement du taux d'IPP attribué unilatéralement à son salarié et qui lui est opposé.

Il y a lieu de rappeler que le rapport d'évaluation des séquelles n’est communicable, en application des textes et de la jurisprudence précitée, que dans le cadre d’une mesure d’expertise ou de consultation ordonnée par la juridiction.

L'article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».

En l'espèc