PCP JCP fond, 15 avril 2025 — 24/00859
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
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Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marion HAAS, Me Stéphanie BRAUD-PIEL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/00859 - N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 1]
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT rendu le mardi 15 avril 2025
DEMANDERESSE La société SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1539
DÉFENDEUR Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Stéphanie BRAUD-PIEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 12
COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 avril 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2025 mais rapproché au 15 avril 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 15 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/00859 - N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 1]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 janvier 2020, M. [B] [X] a souscrit auprès de la société SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France, un contrat de location avec option d’achat n°1450197, portant sur un véhicule Mercedes-Benz de type GLA FL 156 SUV SPORT EDITION 200 BA (série n°WDC1569431J676067).
Suite à des impayés d’échéances non régularisés, la société SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France a assigné M. [B] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2023, aux fins, sous bénéfice de l’exécution provisoire et sur le fondement des dispositions du code civil, de condamner M. [B] [X] : - au paiement de la somme de 22 222,32 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts au taux légal, taxes en sus à compter du 11 avril 2022, - à la restitution du véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, - au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'affaire appelée à l'audience du 14 mars 2024 a fait l’objet de quatre renvois à la demande des parties, aux fins de trouver un accord amiable.
À l'audience du 10 avril 2025, les parties comparaissant représentées ont sollicité du tribunal, d'un commun accord, qu'il homologue et confère force exécutoire à l’accord exposé par voie de conclusions du conseil de M. [B] [X]. Il a été précisé que la somme due était d’ores et déjà séquestrée sur un compte CARPA et serait débloquée une fois la décision rendue.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025 mais rapprochée au cours du délibéré à ce jour où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, le premier impayé non régularisé remonte au 27 novembre 2021. Le demandeur est recevable en son action, l’assignation étant en date du 27 octobre 2023, soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.
Sur la demande d'homologation de l'accord
Aux termes de l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Selon les articles 1565 et 1567 du code susvisé, l'accord auquel sont parvenues les parties en dehors d'une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge est saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. Le juge ne peut modifier les termes de l'accord.
Aux termes des articles 2044 et 2052 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. La transaction a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée et ne peut être attaquée pour cause d’erreur de droit ni pour cause de lésion. La transaction im