PCP JTJ proxi fond, 15 avril 2025 — 24/01749
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Isabelle ULMANN
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pauline ROUSSEAU
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01749 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LNI
N° MINUTE : 5/2025
JUGEMENT rendu le mardi 15 avril 2025
DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic, la Société SAS SULLY GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Pauline ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0709
DÉFENDERESSE Madame [G] [B], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Isabelle ULMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0449
COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia PIOLET, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 février 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 avril 2025 par Patricia PIOLET, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 15 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01749 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LNI
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 07 mars 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS SULLY GESTION, ci-après dénommé le Syndicat des copropriétaires, a fait assigner Madame [B] devant le tribunal judiciaire de PARIS afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- dire et juger ses demandes recevables et bien fondées, - condamner Madame [B] à lui payer la somme de 1927,58 euros à titre de répétition de l'indu, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023, - condamner Madame [B] à lui payer la somme de 3200 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner Madame [B] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 05 avril 2024 et renvoyée à plusieurs reprises.
A l'audience du 12 février 2025, le Syndicat des copropriétaires était représenté par un conseil lequel a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures et déposé son entier dossier de plaidoirie.
En défense, Madame [B] était représentée par un conseil lequel a également sollicité le bénéfice de ses écritures.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient donc de renvoyer à leurs écritures déposées à l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
À titre liminaire, il sera rappelé que l'ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel – telles que par exemple celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte » – ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
- Sur la demande en restitution de l'indu :
En application de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
S'agissant de la charge de la preuve, il sera rappelé que c'est à celui qui agit en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indu des paiements. En l'espèce, il est établi par les éléments du dossier que Madame [B] a été embauchée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] pour effectuer une mission de gardiennage au sein de l'immeuble sis [Adresse 6], en vertu d'un contrat de travail du 19 juillet 2021, en remplacement de Madame [C] [Y], gardienne titulaire du poste, pendant les congés de cette dernière, soit du 02 août 2021 au 28 août 2021. S'agissant d'un travail à temps plein, elle travaillait du lundi au vendredi, de 07h30 à 12h00 et de 15h00 à 17h30 puis de 18h30 à 20h00, et le samedi de 07h30 à 12h00. Sa fiche de paye est versée au dossier afin d'en attester.
L'année suivante, le même Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] l'a de nouveau embauchée pour exercer les mêmes fonctions, dans la même copropriété du [Adresse 5] à [Localité 8] et Madame [B] a perçu une rémunération à ce titre, comme en atteste sa fiche de paye, versée aux débats. Le contrat de travail en revanche n'a pas été retrouvé par le requérant, et n'a pas plus été produit par Madame [B], sans qu'elle fournisse d'explications à ce titre. Néanmoins, la fiche de paye produite permet de vérifier la réalité du travail effectué, à temps plein par Madame [B] dans l'immeuble du [Adresse 5] à [Localité 8].
Suite à une erreur du syndic SULLY GESTION, qui gère à la fois l'immeuble du [Adresse 2] et l'immeuble du [Adresse 6], Madame [B] a été destinataire d'un bulletin de salaire émis à son nom par ce dernier, pour la copropriété sise