PS ctx technique, 15 avril 2025 — 19/01256
Texte intégral
Décision du 15 Avril 2025 PS ctx technique N° RG 19/01256 - N° Portalis 352J-W-B7D-COY6C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : 1 Expédition délivrée par LS à Maître [M] le :
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PS ctx technique
N° RG 19/01256 - N° Portalis 352J-W-B7D-COY6C
N° MINUTE :
Requête du :
18 Juillet 2018
JUGEMENT rendu le 15 Avril 2025 DEMANDERESSE
Société [5] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Maître Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE
[7] SERVICE DES RENTES [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Madame [W] [L] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-Président Monsieur CARPENTIER, Assesseur Monsieur DEPERNET, Assesseur assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par décision en date du 30 mai 2018, la [9] a notifié à la [5] une décision retenant un taux d'incapacité de 20 % concernant sa salariée Madame [V] [D], auxiliaire puéricultrice, à la suite de sa déclaration de maladie professionnelle du 29 décembre 2015 pour une pathologie relevant du tableau 57 : «coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante droite objectivée par [10] du 29 décembre 2015 ».
Par lettre reçue au tribunal du contentieux l’incapacité de Paris, le 18 juillet 2018, la [5] a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne correspond pas aux séquelles subies et que la [6] n'a pas communiqué à son médecin-conseil le rapport détaillé et motivé.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 4 avril 2024.
Oralement à l'audience et par conclusions la [5] sollicite, à titre principal de fixer le taux d'IPP de Madame [V] [D] à 8 % suivant la note médicale de son médecin-conseil et à titre subsidiaire, une expertise médicale sur pièces.
La [9] n'a pas comparu à l’audience.
Par jugement en date du 6 mai 2024, le tribunal a désigné le docteur [C] pour réaliser une expertise médicale sur pièces avec pour mission de déterminer le taux d'IPP de Madame [V] [D] en relation avec la maladie professionnelle du 29 décembre 2015, en se plaçant à la date de consolidation, de se prononcer sur une application éventuelle d'un coefficient professionnel.
L'expert a déposé son rapport. Il conclut que, à la date de consolidation du 5 avril 2018 de la maladie professionnelle, le taux d'IPP est de 20%.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 4 février 2025.
A cette audience, la [5] représentée par son conseil a déposé des conclusions, développées oralement, aux fins de rejet des conclusions du rapport d'expertise, celles-ci étant dépourvues de clarté, et d'ordonner une nouvelle expertise médicale dont elle accepte de prendre en charge les frais.
Régulièrement représentée la [8] a sollicité oralement l'entérinement du rapport d'expertise, et à titre subsidiaire, en cas de nouvelle expertise de dire que celle-ci sera intégralement prise en charge par la [5].
L'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale. L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime
En l'espèce, le 9 avril 2018, Madame [V] [D], 38 ans, auxiliaire puéricultrice à la [5], a déclaré une maladie professionnelle consistant en une « Tendinite supra épineux coiffe rotateur épaule gauche avec (mot illisible) ». Le certificat médical initial du 29 décembre 2015 indique « Rupture transfixiante de coiffe des rotateurs de l'épaule droite ». Cette maladie a été prise en charge par la [8] au titre de la législation professionnelle. Décision du 15 Avril 2025 PS ctx technique N° RG 19/01256 - N° Portalis 352J-W-B7D-COY6C
Le 5 avril 2018 l'état de santé de M.