PS ctx technique, 15 avril 2025 — 19/05989
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
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PS ctx technique
N° RG 19/05989 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPFNO
N° MINUTE :
Requête du :
05 Novembre 2018
JUGEMENT rendu le 15 Avril 2025 DEMANDEUR
Monsieur [O] [I] [N] [Adresse 1] [Localité 3]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[5] CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE A L’ATTENTION DE M [C] [U] [Localité 2]
Représentée par Madame [H] [B] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Monsieur CARPENTIER, Assesseur Monsieur DEPERNET, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 15 Avril 2025 PS ctx technique N° RG 19/05989 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPFNO
DEBATS
A l’audience du 04 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE Monsieur [O] [I] [N], salarié de la société [7] en qualité de menuisier a déclaré une maladie professionnelle, le 17 mai 2018, mentionnant : « lésion des disques vertébraux L5 S1 ».
Par décision en date du 18 septembre 2018, la [6] a refusé de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle au motif qu'elle ne figure pas dans les tableaux de maladie professionnelle et que son médecin conseil a retenu un taux d'incapacité prévisible inférieur à 25 %.
Par lettre datée du 30 octobre 2018, adressée au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, Monsieur [O] [I] [N] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 21 mars 2024.
Le requérant a indiqué que le taux d'IPP prévisible inférieur à 25 % retenu par la caisse pour refuser la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle ne prend pas suffisamment en compte l'étendue de la maladie et il sollicite une expertise médicale.
La [6] a sollicité sa dispense de comparution et aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 14 mars 2024, à titre principal, elle s'en rapporte à justice sur l'opportunité d'ordonner une consultation médicale sur pièces, à titre subsidiaire, elle sollicite le rejet de la demande et la condamnation du requérant aux dépens.
L’expert a déposé son rapport daté du 17 juillet 2024. Il conclut que le taux d’incapacité permanente est de 5%. Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 4 février 2025. Monsieur [O] [I] [N] a comparu à l’audience. Il a fait part de son désaccord avec les conclusions de l'expert, estimant que ses disques vertébraux L4/L5 se décalent. La [5] était représentée à l’audience. Il a été renvoyé aux conclusions déposées à la précédente audience aux termes desquelles la caisse demande le débouter des demandes de Monsieur [O] [I] [N], d'entériner les conclusions du rapport et de confirmer que, à la date de sa demande, Monsieur [N] présentait un taux d'IPP inférieur à 25%. L'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025. MOTIFS Aux termes des articles L.461-1 et R.461-8 et R. 461-9 du code de la sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle la maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Toutefois, peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans ce tableau lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%. La maladie présentée par Monsieur [O] [I] [N] soit une « Lombosciatique hyperalgie invalidante, en attente d'arthrodèse L5 S1 le 17 avril 2018 », est hors tableau. Le médecin conseil a constaté, dans son avis du 20 juillet 2018, que l'assuré ne présentait pas, à la date de la demande de reconnaissance de l'affection à titre professionnel, un taux d'incapacité permanente « prévisible » au moins égal au seuil réglementaire de 25% exigé par l'article R.461-8 du code de la sécurité sociale. Le docteur [V], médecin expert désigné par le tribunal, après avoir fait observer que Monsieur [O] [I] [N] ne lui avait adressé aucune pièce, a conclu que « Après étude des pièces et du barème indicatif d'invalidité (accident du travail), article 3.2, le taux d'IPP de M. [N], en relation avec sa déclaration de maladie professionnelle du 17/05/2018, est de 5% ». Monsieur [O] [I] [N] n'a fait valoir aucun argument ou pièce de nature à remettre en cause les conclusions de l