PCP JTJ proxi fond, 15 avril 2025 — 23/06813
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Jacques [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Julie [Localité 7]
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 23/06813 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MZ3
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT rendu le mardi 15 avril 2025
DEMANDERESSE [6] (anciennement [11]), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0729
DÉFENDERESSE Madame [H] [S], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jacques BOUILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0002
COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia PIOLET, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 février 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 avril 2025 par Patricia PIOLET, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 15 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06813 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MZ3
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2023, [11] désormais [6] a signifié à Madame [S] une contrainte du 26 juin 2023 portant sur la somme principale de 6700,97 euros et correspondant à des allocations chômage indûment perçues pour la période du 1er mai 2016 au 08 juillet 2016, outre les frais.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 juillet 2023 enregistré au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Paris le 26 juillet 2023, Madame [S] a formé opposition à cette contrainte, soutenant qu'elle était au chômage à cette période et que le trop perçu a été réclamé à la suite de la procédure qu'elle a engagée au Conseil des Prud'hommes à l'encontre de la société [8] en 2021 et qu'elle ne comprend pas les motifs de la demande.
L’affaire a été réorientée et appelée à l’audience de plaidoirie du Pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris le 05 avril 2024 et renvoyée au 10 octobre 2024 puis au 12 février 2025.
Lors des débats, Madame [S] était représentée par un conseil, lequel a sollicité du tribunal :
- déclarer recevable l'opposition à contrainte, - juger infondée la demande en répétition de l'indu de [6], - débouter [6] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à titre principal, - condamner [6] à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour action abusive, - condamner [6] à lui payer la somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, [6] par l'intermédiaire de son avocat a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures aux termes desquelles il sollicite:
- être déclaré recevable et bien fondé en ses demandes, - condamner Madame [S] à lui payer la somme de 6705,90 euros, - débouter Madame [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Madame [S] à lui régler la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance , - rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures versées à l’audience et reprises oralement.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la recevabilité de l’opposition :
En vertu des articles R5426-21 et suivants du code du travail, la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte de commissaire de justice. A peine de nullité, l'acte du commissaire de justice ou la lettre recommandée mentionne : 1° La référence de la contrainte ; 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ; 3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ; 4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Le commissaire de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l'espèce, l'opposition ayant été réalisée suivant les délais et formes rappelés ci-dessus, il convient de la déclarer recevable.
- Sur la validité de la contrainte :
L'article L. 5426-8-2 du Code du travail prévoit que pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versé