Charges de copropriété, 3 avril 2025 — 23/03894

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

Charges de copropriété

N° RG 23/03894 N° Portalis 352J-W-B7H-CY2ID

N° MINUTE :

Assignation du : 02 Février 2023

JUGEMENT rendu le 03 Avril 2025 DEMANDEUR

Le Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société MAINE GESTION, SARL [Adresse 3] [Localité 6]

représenté par Maître Laurence GUEGAN-GELINET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0886

DÉFENDEUR

Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, représentant le Service des Domaines, es qualité de curateur de la succession de Monsieur [Z] [V], domicilié [Adresse 2] [Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Décision du 03 Avril 2025 Charges de copropriété N° RG 23/03894 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2ID

Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors des débats et de Madame Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 22 Janvier 2025 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [Z] [V] était propriétaire des lots de copropriété n°13 et 48 d'un immeuble situé au [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est décédé le 13 mars 2018 à [Localité 7], laissant sa succession vacante.

Par ordonnance en date du 30 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Nice a déclaré la succession vacante et a nommé le service des Domaines, pris en la personne de M. le Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes (ci-après « la DNID ») en qualité de curateur à la succession de M. [V].

Par exploit de commissaire de justice signifié le 2 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 5] a fait assigner la DNID en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 31 mai 2023.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 23 janvier 2024 au défendeur non constitué, il demande au tribunal de :

« Vu les articles 10, 14-1 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; Vu l'article 35 du décret du 17 mars 1967 ; DECLARER recevables et bien fondées les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. MAINE GESTION CONDAMNER Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, représentant le Service des Domaines, es qualité de curateur de la succession de Monsieur [Z] [V], à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. MAINE GESTION les sommes suivantes :

- 19.783,68 € au titre des charges et travaux appelée entre le 30 septembre 2014 et le 21 novembre 2023, provision du 4 ème trimestre incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 2 février 2023

- 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, représentant le Service des Domaines, es qualité de curateur de la succession de Monsieur [Z] [V] aux dépens, qui comprendront notamment les frais d’assignation, ainsi que tous les actes de procédure rendus nécessaires pour l’exécution du jugement à intervenir »

Compte tenu du défaut de constitution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.

Cité suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), la DNID n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 mai 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 22 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 6 février 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1 - Sur la demande principale en paiement

Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction