Juge des libertés, 15 avril 2025 — 25/00705

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — Juge des libertés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 1]

ORDONNANCE N° RG 25/00705 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6JG2 SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, LAURE HUMEAU, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Amina CHADLI, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 8] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 14 Avril 2025 à 14h30, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONES

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [Z] [B], dûment assermenté.

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Thomas DESPIERRES avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;

Attendu qu’il est constant que M. [K] [G] né le 02 Février 1986 à [Localité 7] (ALGERIE) de nationalité Algérienne

a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n° 25130739M en date du 11 avril 2025 et notifié le 11 avril 2025 à 15h45

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 11 avril 2025 notifiée le 11 avril 2025 à 15h50,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;

DEROULEMENT DES DEBATS :

La personne étrangère présentée déclare : je suis séparé avec ma femme et les enfants sont en Algérie.

SUR LA NULLITÉ :

l'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que le contrôle d’identité schengen effectué rien n’indique en quoi ce contrôle est guidé par la recherche et la prévention d’infractions. Il n’y a pas de gare ni de port avec un trafic international. Pas d’indication de la rue, à proximité de l’arrêt de métro saint just. PV de contrôle plan d’action par le ministère intérieur vise de manière limitative contre certaines infractions liés aux stupéfiants cambriolages etc. Ne vise pas la criminalité transfrontalière. Contrôle irregulier et monsieur est retenu sans titre. Sollicite la mainlevée de la mesure. (conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)

Le représentant du Préfet :contrôle d’identité régulier. Contrôle dit schengen. Il s’agit d’une action plan d’action des infractions transfrontalières. Le lieu du contrôle rentre bien puisque nous sommes dans les 5 km. Il se déroule de 13h à 18h. La lutte contre le trafic de stupéfiants, il était porteur de stupéfiant ce qui fait basculer en flagrance. Le contrôle d’identité n’est pas irregulier.

La personne étrangère présentée déclare : je suis séparé avec ma femme et les enfants sont en Algérie.

SUR LE FOND :

Le représentant du Préfet :fait l’objet d’une OQT du 11 avril. Maintien en rétention pour mettre à execution la mesure d’eloignement. Pas de passeport en cours de validité, il s’est déclaré sdf .Ne justifie d’aucun élement pour garantir un domicile et a indiqué ne pas vouloir regagner son pays. Les autorités algériennes ont été saisi.

La personne étrangère présentée déclare :j’ai une copine elle m’a donné un justificatif de