GNAL SEC SOC : SSI, 17 mars 2025 — 23/00933
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 1]
JUGEMENT N°25/01373 du 17 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00933 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HJW
AFFAIRE : DEMANDERESSE
Organisme [12] [Adresse 11] [Localité 4] Représenté par la SELARL BREU AUBRUN GOMBERT ET ASSOCIES avocats au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDEUR
Monsieur [Z] [U] né le 27 Juillet 1981 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 09 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : LARGILLIER Bernard DICHRI Rendi Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
Le directeur de l'URSSAF a décerné le 28 février 2023 à l’encontre de M. [Z] [U], une contrainte pour le paiement de la somme de 6364 € dont 314 € de majorations de retard au titre des cotisations de la régularisation 2018.
Cette contrainte a été signifiée le 3 mars 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de reception adressé le 16 mars 2023 M. [Z] [U], a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestant les sommes réclamées, faisant valoir que l’établissement est fermé depuis le 22 juillet 2010.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 décembre 2024.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF , demande au tribunal de :
– valider la contrainte émise le 28 février 2023 et signifiée le 3 mars 2023 pour un montant ramené à 234 € dont 14 € de majorations de retard au titre des cotisations concernant la régularisation de 2018; – condamner l’assuré au paiement de ladite somme ramenée à 234 €; – dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement ; – condamner l’assuré aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R 133 – 6 du code de la sécurité sociale ; – condamner l’assuré aux dépens de l’instance en application de l’article 680 du code de procédure civile ; – rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du code de procédure civile ; – rejeter toutes les autres demandes et prétentions de l’assuré.
Bien que régulièrement cité par commissaire de justice le 26 novembre 2024, M. [Z] [U] n’est ni présent ni représenté à l’audience. Il n’a pas fait valoir le motif de sa carence ni demandé le renvoi du dossier
L'affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025 .
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur le défaut de comparution du demandeur :
Il résulte de l'article R. 142-20-1 et R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale que la procédure est orale, et que le président de la formation de jugement peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. En cours d'instance, une partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé réception.
En l'espèce, M. [Z] [U] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi sur motif justifié n’est parvenue au tribunal.
Par conséquent, en vertu des articles 468 et 469 du code de procédure civile et compte tenu de la demande reconventionnelle de l'URSSAF [10], la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition:
Selon l'article R 612-11 du code de la sécurité sociale (dans sa version en vigueur à la date de l’opposition) à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, l'organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, délivre une contrainte ou met en œuv