Juge des libertés, 15 avril 2025 — 25/00707

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — Juge des libertés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 1]

ORDONNANCE N° RG 25/00707 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6JG5 SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Laure HUMEAU, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Amina CHADLI, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 14 Avril 2025 à 14h28, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [M] [B], dûment assermenté

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Thomas DESPIERRES avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [F] [V] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;

Attendu qu’il est constant que M. [R] [Y] né le 22 Avril 2003 à [Localité 10] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne

a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire n° 25130749M en date du 12 avril 2025 et notifié le 12 avril 2025 à 17h30

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 12 avril 2025 notifiée le 12 avril 2025 à 17h30,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;

DEROULEMENT DES DEBATS :

La personne étrangère présentée déclare :non je n’ai pas rencontrer l’autorité consulaire. Je suis en couple avec une personne qui est Suisse, ça fait trois mois. Non je n’ai pas d’enfant. Mon adresse c’est chez un ami. Non il n’y a pas mon nom sur la boite aux lettres. Ma compagne je l’ai recontré à [Localité 9] et c’est elle qui vient me voir, elle est suisse. Non je n’ai jamais été au dépot au CRA.

SUR LA NULLITÉ (conclusions déposées et visées en début d’audience)

l'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que dans la mesure où la personne placé en GAV est averti par l’OPJ ou l’APJ , mon confrère a fait des observations écrites, il a un niveau de français qui est insuffisant pour comprendre ses droits dans le cadre de la GAV. Les droits ne lui ont pas été notifiés dans la langue qu’il comprennait. Sur la question de pourquoi il n’avait pas signé dans le pv de garde à vue car il ne comprenait pas. Ils n’a pas compris ses droits en GAV. Sa GAV est irregulière, il est retenu sans titre. Déclarer irrecevable la requete et prononcer la mainlevée de la mesure de rétention. (conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)

Le représentant du Préfet : lors de son interpelation monsieur n’a fait aucune mine d’incompréhension, les fonctionnaires de police indiquent lui notifier dans une langue qu’il comprend. Il a refusé de signer le placement en GAV alors qu’il avait un interprète. Monsieur a sollicité un examen médical dont il a justifié, il a bénéficié de l’assistance d’un avocat. I la exercé les droits inhérents à la GAV. L’avocat relève que ce sont