Juge des libertés, 15 avril 2025 — 25/00704
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 25/00704
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION et SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Laure HUMEAU, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Amina CHADLI, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 14 Avril 2025 à 16h05, présentée par Monsieur [D] [I] par l’intermédiaire de son conseil Maître BAKAYOKO Nathalie,
Vu la requête reçue au greffe le 14 Avril 2025 à 14h29, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [O] [L], dûment assermenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Nathalie BAKAYOKO, avocat désigné, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [I] [D] né le 26 février 1995 à [Localité 9] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire en date du 17 octobre 2024 et notifié par LRAR le 25 octobre 2024 à une ancienne adresse
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 12 avril 2025 notifiée le 12 avril 2025 à 17h35,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
La personne étrangère requérante déclare : oui j’ai qu’une seule adresse. Oui je vis avec la famille. Ça fait presque 5 as, avant j’habitais à la gare saint charles. Ça fait presque 5 ans qu’on est ensemble avec ma femme et qu’on vit ensemble. C’est moi qui paye le loyer. Ma compagne fait des études, elle est payée. Je pense parce qu’elle fait alternance. Je travaille aux halles du vieux port. Je suis manager de restauration, je suis responsable de quatre stands. Je suis en France depuis 2018. Non je ne suis pas parti et revenu. Je ne sais pas si il y a eu une précédente OTF je ne reçois rien chez moi.
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : Sur le caractère disproportionné. 4 griefs sont retenus, pas de garanties suffisantes, pas de lieu de résidence permanent et soustraction à mesure d’éloignement en octobre 2024. Il a un passeport en cours de validité, le moyen ne tient pas concernant un justificatif de domicile transmis il vit dans le 6ème [Localité 6]. Le TA a été saisit le 10 janvier 2025, 10 juin prochain pour l’audience. L’OQTF est suspendue en raison du recours. Il y a un classement sans suite concernant monsieur. Il aurait été connu pour recel et faux, il n’a pas fait l’objet de poursuites pénales. Mettre fin à la mesure de rétention de monsieur [D]. Je renonce au moyen concernant le défaut de pouvoir pour la signature ( Conformément à ses écritures).
Le représentant du Préfet entendu en ses observations : l’éxistence des élements de motivation s’apprécie au moment où est pris le placement qui est le 12 avril 2025, le préfet a estimé que monsieur ne présentait pas de garanties de représentation,. Défavorabelement connu des services de police. Classement 44 qui correspond en raison de la carence du plaignant. Les faits sont particulièrement grave. Au moment du