GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 11 avril 2025 — 25/01050
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]
POLE SOCIAL [Adresse 12] [Adresse 13] [Localité 2]
JUGEMENT DE REFERE N°25/00005 du 11 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 25/01050 - N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 6]
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [M] [H] née le 22 Novembre 1961 à [Localité 15] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 5] [Localité 1] Représentée Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sabrina REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme [9] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, [M] [H] a assigné la [7] (ci-après [11]) devant la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2025. Reprenant les termes de son assignation, [M] [H] – assistée par son avocate – demande au tribunal de :
constater qu’elle n’a pas été destinataire du document « chômage indemnisé : régularisation de carrière » sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; condamner la caisse à lui verser la somme provisionnelle de 2 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; condamner la caisse au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la caisse aux entiers dépens. Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, la [11] demande au tribunal de :
déclarer que les conditions du référé ne sont pas remplies ;rejeter la demande tendant à sa condamnation sous astreinte à remettre à [M] [H] le document « chômage indemnisé : régularisation de carrière » ;rejeter la demande de [M] [H] tendant à sa condamnation au versement d’une somme provisionnelle de 2 000 € à valoir sur son préjudice ; débouter [M] [H] de ses autres demandes et prétentions ; condamner [M] [H] au paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS
Sur le référé
Aux termes des dispositions de l’article R 142-1 A II du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile ». L'article 834 du code de procédure civile prévoit : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Le président du tribunal judiciaire spécialisé peut ainsi ordonner immédiatement toutes les mesures nécessaires, commandées par l'urgence et qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui sont justifiées par l'existence d'un différend.
Il appartient au demandeur d’établir que sa situation présente un caractère urgent.
Or, [M] [H] ne conclut pas sur ce point.
Il n’est pas contesté, au surplus, que [M] [H] n’a subi aucune rupture de ressources et qu’elle bénéficie depuis le 01er novembre 2024 du versement de sa pension de vieillesse liquidée au taux plein.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’urgence n’est pas caractérisée.
****
L'article 835 alinéa 1 du même code prévoit, pour sa part, que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
[M] [H] ne rapporte pas davantage la preuve de l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer en référé.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieus