JLD, 15 avril 2025 — 25/03104
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE
c N° RG 25/03104 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LRVW Minute n° 25/00351 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 15 avril 2025 ;
Devant Nous, Mélanie FRENEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [K] né le 18 janvier 1962 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]
Absent (certificat médical art. L.3211-12-2), représenté par Me Anne-louise NICOLAS-LAURENT
PARTIE INTERVENANTE :
L’APASE [Adresse 2] [Localité 4]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 10 avril 2025, reçue au greffe le 10 avril 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 10 avril 2025 à M. [X] [K], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, et à l’APASE, curateur ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 15 avril 2025 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du péril imminent
Le conseil de M. [X] [K] fait valoir que le certificat médical initial ne caractériserait pas le péril imminent.
L’article L3212-1 II 2° du Code de la santé publique prévoit que le directeur d’établissement prononce une décision d’admission en soins psychiatriques selon la procédure dite de « péril imminent » lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers « et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical ».
Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un péril imminent au moment de l'hospitalisation.
En l’espèce le certificat médical initial critiqué, établi par le Docteur [P] [V] en date du 05 avril 2025 à 12h00, indique les mentions suivantes « état dépressif majeur avec mélancolie et idées délirantes » ; « opposition et refus des soins ». Il ressort des autres éléments médicaux communiqués que le patient souffre d’un cancer colo-rectal diagnostiqué en 2023. Ainsi, son refus de se soigner entraîne, selon l’avis médical motivé, une dégradation de son état clinique.
Le recours à la procédure dérogatoire de péril imminent était donc justifié par la dégradation de l’état de santé du patient, ce alors que la recherche de tiers a été effectuée mais s’est révélée infructueuse.
Il s’ensuit que le moyen sera rejeté.
- Sur le moyen, pris en ses deux branches, tiré de la tardiveté de la notification de la décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète et du défaut d’indication du nom complet du personnel soignant
Le conseil de M. [X] [K] fait valoir d’une part que la décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète aurait été notifiée tardivement à son client, ainsi que les droits y afférents, le privant ainsi de les exercer immédiatement et d’autre part, que le nom du personnel soignant est incomplet, seule la première lettre étant mentionnée, ce qui rend la notification irrégulière et par suite, doit entraîner la mainlevée de la mesure.
L’article L.3216-1 du code de la santé publique prév