JLD, 15 avril 2025 — 25/03095
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE
c N° RG 25/03095 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LRVC Minute n° 25/00349 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 15 avril 2025 ;
Devant Nous, Mélanie FRENEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [N] né le 06 avril 2001 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 3]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]
Présent, assisté de Me Anne-louise NICOLAS-LAURENT
PARTIE INTERVENANTE :
L’APASE [Adresse 1] [Localité 2]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 08 avril 2025, reçue au greffe le 08 avril 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 10 avril 2025 à M. [L] [N], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, et à l’APASE, curateur ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 15 avril 2025 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification de la décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète Le conseil de M. [L] [N] fait valoir que la décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète aurait été notifiée tardivement à son client, ainsi que les droits y afférents, le privant ainsi de les exercer immédiatement.
L’article L.3216-1 du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Suivant l'article L.3211-3 alinéa 3 du même code, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
« a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1 ».
Un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d’une décision d’admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait être informée de la décision d’admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14-271).
En l'espèce, il sera observé que la décision de maintien des soins en hospitalisation complète, édictée le 07 avril 2025, a été notifiée au patient le 08 avril 2025 soit dans un délai qui ne saurait être regardé comme excessif. Au surplus, il ressort du certificat médical dit « de 72 heures » que dès le 07 avril 2025 à 10h15 le patient avait été informé du projet de décision et avait été mis à même de faire valoir ses