CTX PROTECTION SOCIALE, 4 avril 2025 — 22/01063
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 04 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 22/01063 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KDBJ
88G
JUGEMENT
AFFAIRE :
[L] [I]
C/
[8]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [L] [I] [Adresse 6] [Localité 1] Représenté par Maître Mériem DEPASSE-LABED, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[8] [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 2] Représentée par Madame [M] [S], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET Assesseur : Monsieur Patrick RUTSCHKOVSKI, assesseur au pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur Mickael MARCHAND, assesseur au pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 04 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire
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En application de l’article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
En application de l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé.
En l’espèce, M. [L] [I] prétend, d’une part, que les dispositions de l’article L.732-63 du Code rural et de la pêche maritime, telles que modifiées par l’article 1er de la loi n°2020-839 du 3 juillet 2020 dite « Chassaigne », portent atteinte au principe d’égalité devant la loi garanti par la Constitution, en ce qu’elles ont pour effet d’écarter du bénéfice du complément différentiel de points de retraite complémentaire les anciens élus ayant cotisé à l’IRCANTEC, les plaçant ainsi dans une situation différente de celle des exploitants agricoles n’ayant pas exercé de mandat électif. D’autre part, il soutient que l’article 11 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 échoue à corriger cette atteinte au principe d’égalité puisqu’il ne s’applique qu’aux seuls chefs d’exploitation agricole retraités ayant encore un mandat électif en cours.
La présente affaire a été communiquée au ministère public le 13 décembre 2023, qui a fait connaître son avis le 8 janvier 2024. Le ministère public soutient que les dispositions contestées, dont l’objet est de revaloriser les retraites des exploitants agricoles, emportent une différence de traitement entre exploitants agricoles selon qu’ils aient ou non exercé un mandat électif local ; il en déduit que la question prioritaire de constitutionnalité n’est pas dépourvue de caractère sérieux et justifie sa transmission à la Cour de cassation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la question prioritaire de constitutionnalité L’article 23-2 de l’ordonnance précitée dispose que la juridiction transmet sans délai la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
Sur la recevabilité du moyen Le moyen tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté à l’audience du 14 mars 2025, a fait l’objet d’un mémoire des conclusions de M. [I] et motivé.
Il est donc recevable.
Sur l’applicabilité au litige L’article L.732-63 du Code rural et de la pêche maritime est bien applicable au litige puisqu’il a fondé la décision de la commission de recours amiable de la [8] dont la contestation est l’objet du litige. De même, l’article L.732-54-3 du même code, en ce qu’il permet potentiellement de déterminer le montant de la revalorisation de sa pension attendue par M. [I] est également applicable au litige.
En revanche, tel n’est pas le cas des articles L. 351-10 et L. 351-10-1 du Code de la sécurité sociale dont l’application au litige n’a été invoquée par aucune des parties, le requérant ayant limité sa contestation à la décision de refus de revalorisation de sa pension de retraite au 1er novembre 2021 en application de la loi dite « Chassaigne ».
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité pour ce qui concerne les articles L.