TPX SGL CG FOND, 10 avril 2025 — 24/00121

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX SGL CG FOND

Texte intégral

MINUTE N° N° RG 24/00121 - N° Portalis DB22-W-B7I-SB2X

S.D.C. RESIDENCE CONDORCET II, sise [Adresse 3]

C/

Monsieur [Z] [B]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ [Adresse 6] [Adresse 12] [Localité 9]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 Avril 2025

DEMANDEUR :

Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE CONDORCET II, sise [Adresse 2] [Adresse 8], représenté par son syndic la société par actions simplifiée FONCIA SEINE OUEST, représentée par son représentant légal, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 433 596 103 - dont le siège social est sis [Adresse 10], pris en son établissement secondaire FONCIA SEINE OUEST AGENCE [Localité 15] [Adresse 18], domiciliée [Adresse 5] Représentée par son avocat Maître Cécile FLECHEUX, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES

d'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [B] - demeurant [Adresse 14] Non comparant, ni représenté

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire Greffier : Victor ANTONY

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à : Maître Cécile FLECHEUX

1 copie certifiée conforme à : Monsieur [Z] [B]

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, le Syndicat Des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 11], [Adresse 1] et [Adresse 7] à HOUILLES (78 800), pris en la personne de son Syndic en exercice, la société FONCIA SEINE OUEST, Agence de RUEIL [Adresse 18], [Adresse 4] à RUEIL MALMAISON (92 500), a fait assigner Monsieur [Z] [B], devant ce Tribunal aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :

• 4 510,72 € au titre des charges et travaux de copropriété impayés, selon décompte arrêté au 23 avril 2024, et ce, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de sommation de payer ; • 392,93 € au titre des frais de recouvrement ; • 2 000 € à titre de dommages et intérêts ; • 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; • les dépens ; • en rappelant que l’exécution provisoire est de droit.

L'assignation a été délivrée pour l'audience du Tribunal du 8 octobre 2024.

A l’audience du 8 octobre 2024, le [Adresse 17] [Adresse 11], représenté par son Conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes formées au titre de l’assignation.

Régulièrement cité en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [Z] [B] n'a été ni présent, ni représenté.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 26 novembre 2024.

Par jugement en date du 26 novembre 2024, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats et a enjoint au Syndicat Des Copropriétaires de communiquer à Monsieur [B], en lui faisant signifier dans les délais légaux, les attestations de non-recours relatives aux assemblées générales des 8 juin 2022 et 20 septembre 2023 ainsi que les pièces 8, 8 bis et 8 ter visées dans l’assignation, ces attestations et pièces devant être remises au Tribunal le jour de l’audience qui aura lieu le 11 février 2025.

Par courrier reçu au Greffe le 6 janvier 2025, le Syndicat Des Copropriétaires a justifié avoir cité Monsieur [B] à comparaître pour l’audience du 11 février 2025 et lui avoir communiqué des conclusions aux fins d’actualisation de la créance et de communication des pièces demandées par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024. Le Syndicat Des Copropriétaires a ainsi porter sa créance à la somme de 5 698,93 € à la date du 2 décembre 2024 au lieu de celle de 4 510,72 €, ses autres demandes étant inchangées.

A l’audience du 11 février 2025, le Syndicat Des Copropriétaires a réitéré les termes de ses demandes initiales et actualisées. Bien que la citation du 27 décembre 2024 lui ait été délivrée en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [Z] [B] n’a été ni présent, ni représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [Z] [B], régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire.

Sur les charges et travaux de copropriété :

Il résulte de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et ce, en fonction de la quote-part afférente à leurs lots résultant du règlement de copropriété.

De même, selon l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions, exigibles le premier jour de chaq