Chambre des Référés, 15 avril 2025 — 25/00170
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 15 AVRIL 2025
N° RG 25/00170 - N° Portalis DB22-W-B7J-SVV3 Code NAC : 54G AFFAIRE : S.A.S. KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT C/ S.A.S. EIXA, S.A.S. SMG.TP, S.A.S. SOLETANCHE BACHY FRANCE, S.A.R.L. SOCIETE FRANCILIENNE DU BATIMENT (S.F.B.), S.A.S. SIP
DEMANDERESSE
S.A.S. KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 340 708 858, dont le siège social est situé 17 quai du président Paul Doumer à COURBEVOIE (92400), prise en la personne de son président en exercice, Monsieur [V] [K], domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Christophe SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 154, Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
DEFENDERESSES
S.A.S. EIXA, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 490 477 049, dont le siège social est situé 22 rue Vaugelas à PARIS (75015), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège non comparante
S.A.S. SMG.TP, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 798 577 235, dont le siège social est situé 1 avenue de la Princesse Mathilde à EAUBONNE (95600), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège non comparante
S.A.S. SOLETANCHE BACHY FRANCE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 712 030 154, dont le siège social est situé 280 avenue Napoléon Bonaparte à RUEIL-MALMAISON (92500), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège non comparante
S.A.R.L. SOCIETE FRANCILIENNE DU BATIMENT (S.F.B.), immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 502 492 663, dont le siège social est situé 38 rue Clément Ader à FLEURY MEROGIS (91700), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège non comparante
S.A.S. SIP, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 414 350 983, dont le siège social est situé 57/63 rue Ernest Renan à NANTERRE (92000), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège non comparante
Débats tenus à l'audience du : 18 Mars 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie COLLET, Greffier lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors du délibéré
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 18 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 9 janvier 2024 (RG 23/1508), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [T] [S], expert inscrit sur la Cour d'appel de Rennes.
Par actes de Commissaire de Justice délivrés les 27 et 28 janvier 2025, la société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT a assigné la société EIXA, la société SMG.TP, la société SOLETANCHE BACHY FRANCE, la société FRANCILIENNE DE BATIMENT (SFB) et la société SIP pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.
Les défenderesses ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la société EIXA, la société SMG.TP, la société SOLETANCHE BACHY FRANCE, la société FRANCILIENNE DE BATIMENT (SFB) et la société SIP les opérations d'expertise confiées à M. [S] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 9 janvier 2024 (RG 23/1508),
Disons que la société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société EIXA, la société SMG.T