Chambre des Référés, 15 avril 2025 — 24/01609

Accorde une provision Cour de cassation — Chambre des Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 15 AVRIL 2025

N° RG 24/01609 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQDA Code NAC : 54C AFFAIRE : S.A.S. SOCIETE DE CHARPENTE COUVERTURE ET SECURITE C/ Société SCCV L’AUBRIERE

DEMANDERESSE

S.A.S. SOCIETE DE CHARPENTE COUVERTURE ET SECURITE, société immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 410 868 947, dont le siège social est 10, rue avenue Joseph Cugnot-ZA CLARA, Le Plessis-Trévise (94420), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26, Me James Alexandre DUPICHOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 149

DEFENDERESSE

Société SCCV L’AUBRIERE immatriculée au RCS de BEAUVAIS sous le numéro 847 970 910, dont le siège social est 5 allée Louis Lumière à MERU (60110), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462, Me Claude Eric STUTZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0480

Débats tenus à l'audience du : 18 Mars 2025

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie COLLET, Greffier lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors du délibéré

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 18 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

La société de Charpente Couverture et Sécurité (SCCS) a réalisé des travaux de charpente et de couverture pour le compte de la SCCV L’AUBRIERE dans le cadre de travaux de construction d’une résidence pour personnes âgées Résidence ROSEA sise 763 avenue du Général de Gaulle 78670 Villennes-Sur-Seine, selon contrat en date du 14 juin 2021. Le montant des travaux réalisés s’élevait à la somme de 645 000 euros TTC.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 14 novembre 2024, la société de CHARPENTE COUVERTURE ET SECURITE a assigné la société SCCV L'AUBRIERE en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.

Aux termes de ses conclusions, la demanderesse sollicite de voir condamner à titre de provision la SCCV L’AUBRIERE au paiement des sommes suivantes : - 23 950,24 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2024, - 5000 euros à titre de dommages et intérêts, - 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle fait valoir que selon décompte général définitif en date du 16 octobre 2023, la SCCV L’AUBRIERE est débitrice de la somme de 27 097,14 euros TTC, et qu'elle ne conteste ni le principe ni le montant des sommes dues ; qu'elle a mis en demeure la SCCV L’AUBRIERE de procéder au règlement de la somme due, selon courrier en date du 14 février 2024 ; que la SCCV L’AUBRIERE a finalement réglé la facture date du 13 mars 2024, mais s’abstient toujours de régler la somme de 35.067,39 euros TCC due à la société SCCS au titre de la retenue de garantie. Elle précise que la réception des ouvrages est intervenue le 24 juillet 2023 et que l’ensemble des réserves ont été levées ; que le 30 juillet 2024, la société SCCS a donc demandé la levée de la retenue de garantie et adressé à ce titre à la SCCV l’AUBRIERE une facture d’un montant de 35.067,39 euros correspondant à 5% du montant total du marché. Elle ajoute que suite à la présente assignation qu'elle a été contrainte de lui délivrer, la SCCV L’AUBRIERE a réglé une somme de 11.117,15 euros le 24 décembre 2024, reconnaissant ainsi être débitrice de la retenue de garantie, s'abstenant toutefois de régler le solde de la somme due, au principal, à savoir : 35.067,39 – 11.117,15 = 23 950,24 €.

La SCCV L’AUBRIERE a constitué avocat mais n'a pas conclu ni fait d'observations. La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2025.

MOTIFS

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la société de Charpente Couverture et Sécurité (SCCS) a réalisé des travaux de charpente et de couverture pour le compte de la SCCV L’AUBRIERE dans le cadre de travaux de construction d’une résidence pour personnes âgées Résidence ROSEA sise 763 avenue du Général de Gaulle 78670 Villennes-Sur-Seine, selon contrat en date du 14 juin 2021 produit aux débats.

Il ressort des pièces produites