TPX SGL CG FOND, 10 avril 2025 — 24/00255

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX SGL CG FOND

Texte intégral

MINUTE N° N° RG 24/00255 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFLV

S.D.C. De l’immeuble sis [Adresse 2]

C/

Madame [K] [B]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ [Adresse 5] [Adresse 11] [Localité 9]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 Avril 2025

DEMANDEUR :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son représenté par son syndic la société par actions simplifiée IMMO DE FRANCE [Localité 13] ILE DE FRANCE, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 13] sous le numéro B 529 196 412 - dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en son agence de [Localité 12], domiciliée au [Adresse 7] Représeentée par Maître Brune ADANI, avocat au barreau du VAL D’OISE, substitué par Maître Alice THEVENARD, avocat au barreau de PARIS

d'une part,

DÉFENDEUR :

Madame [K] [B], née le 02 février 1979 à [Localité 10] (Val-d’Oise - 95) - demeurant [Adresse 6] Comparante en personne

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire Greffier : Victor ANTONY

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à : Maître Bruno ADANI

1 copie certifiée conforme à : Madame [K] [B] EXPOSE DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2023, le Syndicat Des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et [Adresse 4] à SARTROUVILLE (78 500), pris en la personne de son Syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, a fait assigner Madame [K] [B], devant ce Tribunal aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :

• 5 080,60 € au titre des charges et travaux de copropriété impayés ainsi que frais de recouvrement, avec les intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2021, date de la mise en demeure ; • 1 500 € à titre de dommages et intérêts ; • 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; • les dépens, incluant le coût de l’inscription d’hypothèque et celui de la sommation de payer ; • en disant qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

L'assignation a été délivrée pour l'audience du Tribunal du 6 juin 2023.

A l’audience du 6 juin 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 novembre 2023, à la demande du Conseil du Syndicat Des Copropriétaires.

A l’audience du 7 novembre 2023, le Syndicat Des Copropriétaires n’a été ni présent, ni représenté. Madame [K] [B] a comparu en personne.

Par décision en date du 7 novembre 2023, le Magistrat présidant l’audience a procédé à la radiation de l’affaire.

Par courrier en date du 14 juin 2024, le Conseil du Syndicat Des Copropriétaires a sollicité le rétablissement de l’affaire, en exposant que le Syndic était dans l’attente de l’approbation des comptes 2022 et du renouvellement de son mandat qui est intervenu lors de l’assemblée générale du 9 février 2024 pour expliquer son absence à l’audience du 7 novembre 2023.

Les parties ont donc été convoquées par le Greffe à l’audience du 11 février 2025.

A l’audience du 11 février 2025, le Syndicat Des Copropriétaires a été représenté par son Conseil qui a actualisé le montant de sa créance en principal pour la porter à la somme de 3 522,03 € incluant 2 009,14 € de frais de recouvrement.

Madame [K] [B] a comparu en personne. Elle a indiqué qu’elle a effectué en juin 2022 un règlement de 362,62 € qui n’apparaît pas dans les décomptes produits par le Syndicat Des Copropriétaires. Elle a présenté au Tribunal ainsi qu’au Conseil du Syndicat Des Copropriétaires un état des virements qu’elle a effectués au bénéfice du Syndic entre mars et juin 2022 mentionnant ce virement ainsi qu’un extrait de son compte bancaire le faisant apparaître en débit en date du 1er juin 2022, le compte bancaire de Madame [B] étant créditeur. Madame [B] a ajouté qu’elle a cherché à de nombreuses reprises à se connecter à son interface sur le site IMMO DE FRANCE, mais qu’elle n’y est pas parvenue, malgré les demandes qu’elle a faites auprès du Syndic et qu’elle a elle-même mis en place un échéancier pour apurer ses retards de paiement. Elle s’est donc déclarée opposée aux demandes de frais de recouvrement formulées par le Syndicat Des Copropriétaires.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 10 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les charges et travaux de copropriété :

Il résulte de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et ce, en fonction de la quote-part afférente à leurs lots résultant du règlement de copropriété.

De même, selon l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions, exigibles le premier jour de chaque trimestre, égales au quart du budget voté en assemblée générale.

Enfin, l'approbation des comptes du syndic p