Chambre des Référés, 15 avril 2025 — 25/00059

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 15 AVRIL 2025

N° RG 25/00059 - N° Portalis DB22-W-B7J-SV3P Code NAC : 72Z AFFAIRE : [O] [D] C/ S.A. MACIF, A.M.A. GROUPAMA CENTRE-ATLA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE

DEMANDEUR

Monsieur [O] [D] né le 06 Juin 1972 à SAINTES (17100), demeurant 119 A route de Saint-Palais - 17200 ST SULPICE DE ROYAN représenté par Me Lorine PEREZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633, Me Philippe GATIN, avocat au barreau de SAINTE

DEFENDERESSES

S.A. MACIF, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 781 452 511, dont le siège social est 1 rue Jacques Vandier - 79000 NIORT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, Me Sandrine ZAYAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1249

A.M.A. GROUPAMA CENTRE-ATLA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 381 043 686, dont le siège social est 1 avenue de Limoges - 79000 NIORT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Carole COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E988, Me Aude ALEXANDRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598

Débats tenus à l'audience du : 18 Mars 2025

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie COLLET, Greffier lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors du délibéré

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 18 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] est copropriétaire non occupant d'un appartement sis 5 rue Jacques II 78560 Le Port-Marly, donné à bail.

Il a déclaré à son assureur AMA GROUPAMA, un sinistre de dégât des eaux, intervenu le 12 janvier 2023. La MACIF, assureur habitation de la locataire, Mme [E], a été également saisie.

Le syndic de copropriété a sollicité de la société ADDEBAT pour une recherche de fuites dans l'appartement occupé par Mme [E] et celui du dessus.

Des expertises amiables ont eu lieu.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 10 janvier 2025, M. [O] [D] a assigné la société AMA GROUPAMA et la société MACIF en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Les défenderesses ont formulé protestations et réserves.

La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2025.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie du caractère légitime de sa demande.

En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder M. [Z] [C], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :

* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,

* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

* se rendre sur les lieux et en faire la description,

* relever et décrire les