Chambre des Référés, 15 avril 2025 — 25/00202

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre des Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 15 AVRIL 2025

N° RG 25/00202 - N° Portalis DB22-W-B7J-SVQ6 Code NAC : 30B AFFAIRE : Société LACORO C/ S.A.S. ATELIER DES LOUIMA

DEMANDERESSE

LACORO, société civile au capital de 1 000 euros, enregistrée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 448 087 882, dont le siège social est 30 rue de la Démènerie à FONTENAY-LE-FLEURY (78330), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Aurélie SEGONNE-MORAND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220

DEFENDERESSE

S.A.S. ATELIER DES LOUIMA, au capital de 1 000 euros, enregistrée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 897 661 989, dont le siège social est 4 place de Paris à ELANCOURT (78990), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège non comparante

Débats tenus à l'audience du : 18 Mars 2025

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie COLLET, Greffier lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier lors du délibéré

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 18 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 17 mai 2024, la société LACORO a donné à bail commercial à la société ATELIER DES LOUIMA les locaux sis rue de la Démènerie 78330 Fontenay-le-Fleury.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 10 février 2025, la société LACORO a fait assigner en référé la société ATELIER DES LOUIMA devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 30 décembre 2024, - ordonner l’expusion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, dans la quinzaine de la signification de l’ordonnance à venir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, - autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux, - condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 17 078,71 euros au titre des loyers et charges dus, arrêtée au 3 février 2025, avec intérêts de retard au taux contractuel de 3%, - condamner la locataire à lui payer à titre de provision la somme de 1707,87 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, - condamner la locataire à lui payer à titre de provision la somme de 8640 euros à titre d’indemnité nécessaire à la relocation du local, avec intérêts au taux légal, - condamner la locataire à lui payer à titre de provision la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation mensuelle de 2160 euros TTC augmentée des charges, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu' à la complète libération des locaux, - condamner la locataire à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.

La défenderesse n'est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2025.

MOTIFS

Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.

Auxtermes de l'article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".

Le bail stipule qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.

La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 27 novembre 2024 que la locataire a cessé de payer ses loyers.

Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du