Jld, 15 avril 2025 — 25/00840

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Jld

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/00840 - N° Portalis DB22-W-B7J-S6VR N° de Minute : 25/812

M. le directeur du MGEN INSTITUT [N] [Localité 8]

c/

[V] [M] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 15 Avril 2025

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 15 Avril 2025

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 15 Avril 2025

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 15 Avril 2025

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt cinq et le quinze Avril

Devant Nous, M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 15 Avril 2025

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du MGEN INSTITUT [N] [Localité 8] régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Madame [V] [M] [Adresse 4] [Localité 7] actuellement hospitalisée au MGEN INSTITUT [N] [Localité 8] régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Laurence MARGERIE-ROUE, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

régulièrement avisé, absent

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Madame [V] [M], née le 28 Août 1990 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5], fait l'objet, depuis le 5 avril 2025 au MGEN INSTITUT [N] [Localité 8], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.

Le 11 Avril 2025, Monsieur le directeur du MGEN INSTITUT [N] [Localité 8] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Madame [V] [M] était absente, son état de santé étant incompatible avec son audition et/ou son transport selon certificat du Docteur [N] en date du 15 avril 2025, et représentée par Me Laurence MARGERIE-ROUE, avocat au barreau de VERSAILLES. Le conseil de Madame [M] n'a soulevé aucune irrégularité, précisant qu'elle souhaite sortir d'hospitalisation.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 5 avril 2025, par le Docteur [K] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 6 avril 2025 , par le Docteur [L] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 8 avril 2025 , par le Docteur [O] ;

Dans un avis motivé établi le 10 avril 2025 , le Docteur [O] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il est notamment relevé un état clinique fragile avec propos délirants et décousus, nécessitant la poursuite de l'hospitalisation.

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [V] [M], née le 28 Août 1990 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.

PAR CES MOT