Jld, 15 avril 2025 — 25/00833
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00833 - N° Portalis DB22-W-B7J-S6U6 N° de Minute : 25/805
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
c/ [J] [B] [F] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 15 Avril 2025
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 15 Avril 2025
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 15 Avril 2025
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 15 Avril 2025
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt cinq et le quinze Avril
Devant Nous, M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 15 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [J] [B] [F]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Laurence MARGERIE-ROUE, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [R] [C]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [J] [B] [F], né le 18 Novembre 1993 au BRESIL ([Localité 5]), fait l'objet, depuis le 6 avril 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [R] [C] conjoint,
Le 11 Avril 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Madame [J] [B] [F] était présent, assisté de Me Laurence MARGERIE-ROUE, avocat au barreau de VERSAILLES. Son conseil ne soulève aucune irrégularité. Madame [F] indique qu'elle va mieux, qu'elle reconnait ses troubles, et que cela se passe bien avec le corps médical. Elle précise qu'elle vient tout juste de commencer un traitement, et qu'il faut le temps de voir s'il convient. Elle ne s'oppose pas à la poursuite de son hospitalisation, souhaitant toutefois qu'elle prenne fin après cette fin de semaine.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 06 avril 2025 , par le Docteur [Z] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 07 avril 2025, par le Docteur [V] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 09 avril 2025, par le Docteur [D] ;
Dans un avis motivé établi le 11 avril 2025 , le Docteur [N] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il est notamment relevé qu'elle est dans le déni de ses troubles, et a été hospitalisée après une prise massive de médicaments psychiatriques. Si elle indique les reconnaitre à l'audience ce jour, il convient de constater son ambivalence par rapport aux soins à quelques jours d'intervalle, nécessitant la poursuite de l'hospitalisation
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [J] [B] [F], né le 18 Novembre 1993 au BRESIL ([Localité 5]) étant adaptées, n