JAF Cabinet 5, 7 mars 2025 — 23/05674

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage Cour de cassation — JAF Cabinet 5

Texte intégral

N° de minute : 25 /

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [15]

JUGEMENT RENDU LE 07 Mars 2025

N° RG 23/05674 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTRA

DEMANDEUR :

Madame [J] [R] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 21] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6]

représentée par Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393, Me Rémy DORANGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2202

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [I] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 16] (SÉNÉGAL) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 8]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Thérèse RICHARD Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL

Copie exécutoire à :Me Raphaël MAYET, M. [I] (LS) Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [L] [B] [Adresse 4], délivrée(s) le : copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [R] et Monsieur [W] [I] se sont mariés le [Date mariage 2] 2001 devant l'officier d'état civil de [Localité 20] (78), sans contrat de mariage si bien que les époux sont soumis au régime légal de communauté réduite aux acquêts.

Ils ont acquis pendant le mariage, selon acte notarié du 12 juin 2006, un bien situé à [Localité 10] (78) [Adresse 18] moyennant un crédit immobilier souscrit auprès de la [9].

Vu l’ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales de [Localité 22] du 3 février 2017 ayant notamment:

- attribué à Madame [R] la jouissance du domicile familial et du mobilier du ménage à titre gratuit au titre du devoir de secours ; - dit que Madame [R] doit s'acquitter de l'intégralité des charges courantes ; - dit que Monsieur [I] et Madame [R] doivent assurer le paiement du crédit immobilier, Monsieur [I] à hauteur de 600€ et Madame [R] à hauteur de 511,01€ - dit que le crédit à la consommation est remboursé par Madame [R] ; - dit que la taxe foncière est réglée par Monsieur [I] ; - dit que ces règlements sont à charge de créance ; - attribué la jouissance du véhicule C4 Picasso à l'épouse sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial

Vu le jugement de divorce du 15 mai 2020 ayant notamment fixé la date des effets du divorce au 07 février 2017     Par acte du 12 octobre 2023, Madame [J] [R] a assigné Monsieur [W] [I] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 22] aux fins de : Juger Madame [R] recevable et bien fondée Ordonner l’ouverture des opérations de compte et de partage de la Communauté d’intérêts pécuniaires ayant existé entre les époux Nommer [D] [C], Notaire associé de la Société [14] », titulaire d’un Office Notarial à la résidence d’[11] afin qu’il soit procédé à ces opérations A défaut nommer tel Notaire qu’il plaira au Juge de désignerCommettre le magistrat coordonnateur du Pole Famille du Tribunal ou son délégataire pour surveiller les opérations de compte, liquidation, partage et faire rapport au Juge aux affaires familiales en cas de désaccord entre les parties, Juger que le Notaire disposera des plus larges pouvoirs d'investigation, notamment auprès de tout organisme bancaire ou d'assurance, pour solliciter tous éléments qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, et ce sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé. Juger que le Notaire sera désigné en vertu de la décision à intervenir aura la faculté, conformément aux dispositions de l'article 1365 alinéa 3 du code civil, de s'adjoindre tout sapiteur pour procéder à l'évaluation des actifs de communauté. Condamner M [I] à payer la somme de 4 000 euros au profit de Mme [R] au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage

Pour un exposé complet des moyens et prétentions de la demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

Bien que régulièrement cité à personne, Monsieur [W] [I] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2024 avec fixation à l’audience du 14 janvier 2025.

Monsieur [W] [I] a constitué avocat le 8 juillet 2024 et a notifié des conclusions par RPVA le 19 juillet 2024 aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture.

Madame [J] [R] a notifié des conclusions par RPVA le 5 septembre 2024 aux fins de rejet de la demande de rabat de clôture.

A l’audience du 14 janvier 2025 l’avocat de Monsieur [W] [I] s’est présenté et a été débouté de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.

MOTIFS

Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause