TPX SGL CG FOND, 10 avril 2025 — 24/00190
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 24/00190 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDOB
Monsieur [Y] [Z] Madame [K] [F] Madame [C] [Z] Monsieur [J] [Z] Monsieur [X] [Z]
C/
Société LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Avril 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [Z], né le 05 janvier 1984 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine - 92) - demeurant [Adresse 4] Non comparant, représeenté par Maître Jean-christophe WATTINNE, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [K] [F], née le 23 décembre 1988 à [Localité 10] (Yvelines - 78) - demeurant [Adresse 4] Non comparante, représeentée par Maître Jean-christophe WATTINNE, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [C] [Z], née le 01 octobre 2016 à [Localité 12] (Yvelines - 78), mineure représentée par son représentant légal, Monsieur [Y] [Z], son père - demeurant [Adresse 4] Non comparante, représeentée par Maître Jean-christophe WATTINNE, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [J] [Z],né le 08 janvier 2012 à [Localité 12] (Yvelines - 78), mineur représenté par son représentant légal, Monsieur [Y] [Z], son père - demeurant [Adresse 4] Non comparant, représeenté par Maître Jean-christophe WATTINNE, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [X] [Z], né le 23 juin 2009, mineur représenté par son représentant légal, Monsieur [Y] [Z], son père - demeurant [Adresse 4] Non comparant, représeenté par Maître Jean-christophe WATTINNE, avocat au barreau de VERSAILLES
d'une part,
DÉFENDEUR :
Société LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE, représentée par son représentant légal - dont le siège social est sis [Adresse 2] Représeentée par Maître Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Candice ROVERA, avocat au barreau de PARIS
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Frédéric CATTONI
1 copie certifiée conforme à : Maître Jean-christophe WATTINNE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024, Monsieur [Y] [Z], agissant tant pour lui-même que pour ses enfants mineurs [X], [J] et [C] [Z], et Madame [K] [F] ont fait assigner la société LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE, devant le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 11], au visa des articles R 1336-5, R 1336-7 et R 1334-34 du code de la santé publique, aux fins de :
Ordonner à la société LES RESIDENCES d’accorder à Monsieur [Z] et à sa famille un autre logement dans son parc immobilier, dans la même résidence sise à [Localité 7], sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification à intervenir ;Condamner la société LES RESIDENCES à payer aux consorts [Z] la somme de 5 000 € pour résistance abusive ;Condamner la société LES RESIDENCES à payer aux consorts [Z] la somme de 5 000 € en réparation de leur préjudice moral ;Condamner la société LES RESIDENCES à payer à Monsieur [Z] la somme de 1 280 € en remboursement de tous les loyers perçus à compter de janvier 2022 et ce jusqu’à la décision à intervenir ;Réduire à zéro le montant du loyer à compter de la décision à intervenir et ce jusqu’au relogement de la famille [Z] ;Condamner la société LES RESIDENCES au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’assignation a été délivrée pour l’audience du 11 juin 2024.
L’affaire a été renvoyée aux audiences des 3 décembre 2024 et 11 février 2025.
A l’audience du 11 février 2025, les consorts [Z] [F] ont été représentés par leur Conseil qui a déposé des écritures qu’il a soutenues oralement. Les consorts [Z] [F] ont rappelé qu’ils résident depuis 2014 dans l’immeuble situé [Adresse 3] [Localité 7], qu’en janvier 2022, ils sont venus occuper un logement plus grand situé au 1er étage en dessous du logement qu’ils occupaient précédemment au 2ème étage et que, depuis cette date, ils sont très gênés par les camions de livraison du [Adresse 6] situé en dessous de leur appartement depuis 2017. Ils ont indiqué qu’ils ont également été gênés par un restaurant installé depuis 2019, mais qu’il a été remédié aux troubles occasionnés. Ils ont précisé qu’ils ont fait effectuer un diagnostic acoustique le 4 août 2023 qui conclut au non-respect des articles R 1336-7 et 1336-8 du code de la santé publique et de l’avis de la Commission d’Etude sur le Bruit de juin 1963. Pour les consorts [Z] [F], leur bailleur, la société LES RESIDENCES ne leur assure pas la jouissance paisible de leur logement, conformément à l’article 6 b) de la loi du 6 juillet 1989, ce qui justifie l’ensemble de leurs demandes. Les consorts [Z] [F] ont ajouté que face aux dénégations de la société LES RESIDENCES quant à la réalité des nuisances subies, ils forment avant dire droit une de