TPX SGL CG FOND, 10 avril 2025 — 25/00104

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX SGL CG FOND

Texte intégral

MINUTE N° N° RG 25/00104 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXO3

Monsieur [Z] [Y]

C/

S.A.S. VINCI AUTO 78

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 Avril 2025

DEMANDEUR:

Monsieur [Z] [Y], né le 01 mars 1968 à [Localité 6] (Guinée) - demeurant [Adresse 3] Non comparant, représeentée par Maître Sophie JAERGER, avocat au barreau de VERSAILLES

d'une part,

DÉFENDEUR :

Société par actions simplifiée VINCI AUTO 78, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro B 892 611 211 - dont le siège social est sis [Adresse 1] Non représentée

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire Greffier : Victor ANTONY

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à : Maître Sophie JAEGER

1 copie certifiée conforme à : S.A.S. VINCI AUTO 78

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, Monsieur [Z] [Y] a fait assigner la société VINCI AUTO 78, au visa des articles 1603 et suivants du code civil, L 217-3 et suivants du code de la consommation et 1641 et suivants du code civil aux fins de :

A titre principal, juger que la société VINCI AUTO 78 n’a pas respecté son obligation de délivrance conforme ;A titre subsidiaire, juger que le véhicule est affecté d’un vice caché au jour de la vente ;A titre infiniment subsidiaire, juger que la société VINCI AUTO 78 est tenue de régler les réparations au titre de la garantie « boîte et moteur » de 3 mois ;En conséquence,Juger que la société VINCI AUTO 78 est responsable des réparations intervenues sur le véhicule Peugeot 206 SW immatriculé AX 385 QD le 20 décembre 2019 ;Condamner la société VINCI AUTO 78 à payer à Monsieur [Y] 682,82 € au titre des réparations ;Condamner la société VINCI AUTO 78 à payer à Monsieur [Y] la somme de 400 € au titre de son préjudice de jouissance ;Condamner la société VINCI AUTO 78 à payer à Monsieur [Y] la somme de 800 € pour résistance abusive ;Condamner la société VINCI AUTO 78 à payer à Monsieur [Y] la somme de 500 € au titre de son préjudice moral ;◦Assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure le 29 août 2023 ;En tout état de cause,Condamner la société VINCI AUTO 78 à payer à Monsieur [Y] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société VINCI AUTO 78 aux entiers dépens ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. A l’audience du 11 février 2025, Monsieur [Z] [Y] a été représenté par son Conseil qui a réitéré les termes de ses demandes, en précisant que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas de 1 500 € comme indiqué dans le « Par ces motifs », mais 1 000 € comme indiqué dans la « Discussion ».

Citée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, la société VINCI AUTO 78 n’a été ni présente, ni représentée.

Monsieur [Z] [Y] a justifié avoir saisi un conciliateur de justice qui a établi un constat de carence en date du 5 septembre 2024.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 10 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les conséquences du défaut de comparution de la défenderesse :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la société VINCI AUTO 78, régulièrement citée à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement n’étant pas susceptible d’appel et l’assignation n’ayant pas été délivrée à personne, il sera rendu par défaut.

Sur la demande principale :

Aux termes de l'article L 217-3 du code de la consommation, « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L 217-5.

Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. [...]»

L'article L 217-5 du code de la consommation fixe, notamment, les critères de conformité suivants :

« 1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union Européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; »« 6° Il correspond à la quantité, à la qualité, et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de mêmes types, eu égard à la nature du bien […]. » L'article L 217-3 du code de la consommation prévoit, par ailleurs, que « Les défauts de conformité qui