TPX SGL CG FOND, 10 avril 2025 — 24/00350
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 24/00350 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHL6
Madame [G], [C] [F] épouse [U]
C/
S.A.S. ARCHI’PRIVÉ
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Avril 2025
DEMANDEUR :
Madame [G], [C] [F] épouse [U], née le 23 juin 1977 à [Localité 7] (Hauts-de-Seine - 92) - demeurant [Adresse 2] Comparante en personne
d'une part,
DÉFENDEUR :
Société par actions simplifiée ARCHI’PRIVÉ, représentée par Monsieur [D] [X], né le 25 décembre 1980 à [Localité 6] (Vosges - 88), son président, immatriculée au R.C.S. de bobigny sous le numéro 912 738 309 - dont le siège social est sis [Adresse 1] Non représentée
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Madame [G] [F] épouse [U]
1 copie certifiée conforme à : S.A.S. ARCHI’PRIVÉ
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, Madame [G] [U] a fait assigner la société ARCHI’PRIVÉ devant le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, au visa des articles 1787, 1103, 1217, 1303, et 1231-1 du code civil, aux fins de :
- lui voir ordonner l’achèvement de la pose de la cuisine et du meuble d’entrée ainsi que la reprise des malfaçons constatées, sous astreinte de 100 € par jour à compter du prononcé du jugement; - lui voir ordonner la remise de ses conditions générales de vente ; - la voir condamner à lui payer la somme de 599 € en remboursement des frais de constat de commissaire de justice ; - la voir condamner à lui payer la somme de 1 199 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
L’assignation a été délivrée pour l’audience du Tribunal du 11 février 2025.
A l’audience du 11 février 2025, Madame [G] [U] a comparu en personne. Madame [U] a exposé que le 11 mars 2022, elle a passé commande auprès de la société CEVIX de la fourniture et de l’installation d’une cuisine, que contrat a été repris le 27 septembre 2022 par la société ARCHI’PRIVÉ pour le prix de 20 590,83 € qui a été intégralement réglé. Madame [U] a précisé que les travaux ont commencé en octobre 2022, qu’elle a constaté de nombreuses malfaçons qui n’ont jamais été résolues, la société ARCHI’PRIVÉ ayant abandonné le chantier en avril 2023. Madame [U] a ajouté qu’il n’a pas été possible dans ces conditions de dresser un procès-verbal de réception, qu’elle a mis en demeure, sans effets, la société ARCHI’PRIVÉ, les 21 juin et 30 novembre 2023, et fait établir un constat de commissaire de justice en date du 21 février 2024. Madame [U] a fait observer qu’elle a également saisi un conciliateur de justice qui a été établi un constat d’échec, le 6 juin 2024, la société ARCHI’PRIVÉ ne s’étant pas présentée à la réunion. Madame [U] a décrit certaines malfaçons : plan de travail en granit fissuré, la fissure s’aggravant avec le temps, meuble de l’entrée sans pieds, colonne du meuble pour le micro-onde et le four trop petite, absence d’un plan de travail, le réglage des portes, l’absence d’accessoires de rangement, absence de fixation des colonnes au mur et absence de plinthes. Madame [U] a, enfin, indiqué que la société ARCHI’PRIVÉ était radiée depuis le 30 septembre 2024.
Citée en l’étude du commissaire de justice, la société ARCHI’PRIVÉ n’a été ni présente ni représentée.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LES CONSEQUENCES DU DEFAUT DE COMPARUTION DE LA DEFENDERESSE :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la société ARCHI’PRIVÉ régulièrement citée à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire.
II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Aux termes de l'article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut : […] - poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation. »
L’article 1222 prévoit, par ailleurs, que “Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut aussi demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.”
En l'espèce, il ressort du constat de commissaire de justice que Madame [U] a fait établir le 21 février 2024 que la cuisine dont elle a confié la réalisation à la société ARCHI’PRIVÉ présente de nombreuses malfaçons :
plan de